1 INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES
2 INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, Vu l’Accord de Bangui instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015 ; Vu le Règlement d’Application dudit Accord, adopté le 08 décembre 2020, notamment la règle 3 ; Vu la Décision n°0134/OAPI/PCA du 28 juillet 2017 portant nomination du Directeur Général de l’OAPI ; Edicte les instructions administratives suivantes : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Instruction administrative n° 0.01 Définition des notions “Déposant” s’entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle est déposée la demande d’enregistrement de marque. “Personne morale” s’entend d’une société, d’une association ou de tout autre groupement ou organisation qui, en vertu de la législation qui lui est applicable, a la capacité pour acquérir des droits, assumer des obligations et ester en justice. “Titulaire” s’entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle l’enregistrement est inscrit au registre spécial des marques. “Délai de priorité” L’expression “délai de priorité” lorsqu’elle est utilisé en relation avec une revendication de priorité doit être compris comme signifiant la période de 6 mois à compter de la date du dépôt de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée. Le jour du dépôt de la demande antérieure n’est pas compris dans ce délai. Instruction administrative n° 0.02 Heures d’ouverture et de fermeture des bureaux 1) Les bureaux de l’Organisation sont ouverts de lundi à vendredi, de 8 heures à 16 heures.
3 2) Les usagers sont reçus tous les jours ouvrables de 8 heures à 13 heures et de 14 heures à 15 heures 30. 3) Les bureaux sont fermés au public, les jours de fêtes légales au Cameroun, le 13 septembre ou tout autre jour que le Directeur Général déclare comme jour chômé. Instruction administrative n° 0.03 Langues de travail 1) Les langues de travail de l’Organisation sont le français et l’anglais. 2) L’Organisation se réserve le droit d’adresser toute correspondance au déposant, au titulaire ou au mandataire dans l’une ou l’autre des langues de travail. Instruction administrative n° 0.04 Lieu de dépôt 1) Les dépôts de demandes de brevets d’invention, les demandes d’enregistrement de modèles d’utilité, de marques de produits et/ou de services, de dessins ou modèles industriels, de noms commerciaux, d’indications géographiques, de schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés et les dépôts de demandes de certificats d’obtentions végétales sont effectués directement au siège de l’Organisation : a) au bureau chargé de l’accueil ; b) dans une boîte expressément prévue à cet effet les jours fériés, les jours non ouvrables et en dehors des heures de service. 2) Nonobstant l’alinéa premier, lorsque le déposant est domicilié sur le territoire d’un Etat membre, la demande peut être déposée auprès de l’Administration Nationale chargée de la propriété industrielle de cet Etat. 3) Les demandes d’enregistrement de noms commerciaux peuvent également être déposées au greffe du tribunal civil du domicile du déposant. Instruction administrative n°0.05 Dépôt 1) La version électronique de la demande est déposée en ligne, auprès du serveur informatique de l’Organisation, conformément à la décision fixant les modalités de dépôt électronique de demande de titres de propriété industrielle. 2) Lorsqu’une demande est déposée sur papier, l’Organisation conserve une copie sous forme électronique.
4 Instruction administrative n° 0.06 Moyens de dépôt des demandes Les demandes peuvent parvenir à l’Organisation sur les supports papiers ou par voie électronique. Instruction administrative n°0.07 Notification de la réception du dépôt par voie électronique 1) La plateforme de dépôt électronique de l’Organisation génère automatiquement un accusé de réception de la demande. L’accusé de réception doit indiquer ou contenir : i) la date de réception ; ii) tout numéro de référence ou numéro de demande attribué par l’Organisation ; et iii) un message condensé, créé par l’Organisation, de la demande telle qu’elle a été reçue ; 2) Les fichiers transmis doivent être conformes aux spécifications techniques du service électronique de dépôt et ne pas être contaminés par des virus informatiques ou autres éléments nuisibles. Les fichiers infectés ne sont pas recevables et le déposant en est informé dans la mesure du possible. 3) Lorsque l’Organisation constate que la totalité ou une partie de la demande est illisible ou qu’une partie de la demande semble ne pas avoir été reçue, la demande est considérée comme si elle n’avait pas été reçue. Dans les deux cas sus évoqués, l’Organisation notifie à bref délai au déposant si les indications fournies par celui-ci le permettent. Instruction administrative n°0.08 Procès-verbal de dépôt 1) A la remise du dossier de demande, l’Organisation ou le Ministère en charge de la propriété industrielle établit un procès-verbal de dépôt qui est remis au déposant. 2) Le procès-verbal mentionne : a) Le numéro et la date du procès-verbal ; b) L’objet ; c) La date et/ou l’heure de la remise des pièces ; d) Le lieu ; e) Le nom du déposant ; f) Le nom du mandataire, le cas échéant ; g) La liste des pièces jointes ; h) Un cachet d’authentification.
5 Instruction administrative n°0.09 Attestation du dépôt L’attestation de dépôt est un acte par lequel, l’Organisation certifie le dépôt d’une demande de titre. Cette attestation est établie sur le formulaire requis pour toute opération de dépôt. Elle indique la date d’effet du dépôt. Instruction administrative n°0.10 Système de numérotation des demandes de titre Le numéro de la demande se compose de dix chiffres. Le premier chiffre indique l’annexe de l’Accord, les quatre chiffres suivants indiquent l'année de dépôt. Les cinq derniers chiffres sont utilisés pour numéroter successivement les demandes dans l'ordre dans lequel elles parviennent au lieu de dépôt, par ordre croissant à l'intérieur d'une série spécifique de numéros à cinq chiffres. Instruction administrative n°0.11 Transmission des pièces par la SNL Le Ministère en charge de la propriété industrielle transmet les pièces des dossiers à l’Organisation par le service du courrier express choisi par l’Organisation conformément au contrat souscrit avec cette messagerie express Il peut également transférer les pièces des dossiers reçues par voie électronique. Instruction administrative n°0.12 Communications adressées à l’Organisation et dates de prise d’effet 1) L’Organisation affecte comme date de réception d’un courrier, la date à laquelle elle reçoit ledit courrier. 2) Les dates de prise d’effet des courriers sont arrêtées, selon leur mode de transmission, ainsi qu’il suit : a) la date indiquée sur le cachet de la poste au départ ou sur la lettre de transport du courrier express pour ce qui concerne le courrier postal ou le courrier express ; b) la date du dernier jour ouvrable à l’heure de clôture des bureaux, pour ce qui est de la boîte à lettres prévue au siège. Cette disposition est valable même lorsque le paiement est effectué le prochain jour ouvrable avant l’ouverture des bureaux ; c) la date de l’émission du courrier électronique pour les courriels ; d) la date de réception sur le serveur d’organisation pour les dépôts électronique.
6 e) la date de réception sur le serveur de l’Organisation pour le dépôt électronique. 3) Le Directeur Général peut indiquer tout autre moyen de communication dont il détermine les modalités. Instruction administrative n°0.13 Formulaires 1) Toute demande de titre de propriété industrielle doit être établie sur le formulaire prévu à cet effet ; ainsi que toute opération de propriété industrielle pour laquelle un formulaire est requis. 2) L’inscription de tout acte portant sur les marques peut se faire sur le formulaire prescrit et doit concerner plusieurs titres de même nature et d'un même titulaire. 3) Toute demande pour laquelle le formulaire approprié n’a pas été utilisé est considérée comme irrégulière et le déposant ou son mandataire sera invité à régulariser la demande en utilisant le formulaire indiqué. 4) La liste complète de tous les formulaires prescrits est publiée sur le site web de l’OAPI gratuitement. Instruction administrative n° 0.14 Revendication de Priorité 1) En cas de revendication de priorité d’un dépôt antérieur conformément aux dispositions de l’article 4.c.1 de la Convention de Paris, le déposant dispose d’un délai de 12 mois pour effectuer son dépôt à l’OAPI s’il s’agit d’un brevet, d’une obtention végétale ou d’un modèle d’utilité, de 6 mois s’il s’agit d’une marque ou d’un dessin ou modèle industriel. 2) Ce délai commence à courir à compter de la date du dépôt antérieur dont la priorité est revendiquée, le jour du dépôt n’étant pas compté dans le délai. 3) Lorsqu’il s’agit d’un dépôt selon le PCT ce délai est de 30 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne ; si aucune priorité n’est revendiquée, le délai de 30 mois court à compter de la date du dépôt international. 4) Lorsque le dernier jour du délai est un jour férié légal ou un jour où les bureaux ne sont pas ouverts à l’Organisation, ce délai sera prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable qui suit. 5) Pour des demandes de brevet d’invention en vertu du Traité de Coopération en matière de Brevet (PCT), l’Organisation peut passer outre l’exigence du document de priorité ou se référer au Bureau international.
7 Instruction administrative n°0.15 Document de priorité 1) Le document de priorité est la copie certifiée conforme de la demande antérieure avec les éléments bibliographiques délivrée par l’office où le dépôt antérieur a eu lieu. 2) Si le document de priorité est dans une langue autre que le français ou l’anglais, une traduction de celui-ci dans l’une de ces langues doit être fournie dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt de la demande, ou à compter de la date d’entrée en phase nationale de ladite demande s’il s’agit d’une demande de brevet. Instruction administrative n° 0.16 Document de cession de priorité 1) Le document de cession de priorité constitue l’autorisation écrite du déposant ou de ses ayants droit de la demande antérieure habilitant le demandeur à se prévaloir de ladite priorité. 2) Le document de cession de priorité porte : a) le nom, l’adresse et la signature du déposant de la demande dont la priorité est revendiquée ; b) le numéro et la date de la demande dont la priorité est revendiquée ; c) le nom du pays d’origine de la priorité ; d) le nom et l’adresse du déposant de la demande antérieure ou toute autre donnée facilitant l’identification de la demande antérieure. 3) Si le document de cession de priorité est dans une langue autre que le français ou l’anglais, une traduction de celui-ci dans l’une de ces langues doit être fournie dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque ou du dessin ou modèle industriel, de 6 mois s’il s’agit de brevet ou modèle d’utilité. 4) La copie certifiée conforme de la demande antérieure est acceptée. Instruction administrative n°0.17 Représentation 1) Tout titulaire ou déposant peut être représenté par un mandataire. Dans ce cas, un pouvoir doit être donné et transmis à l’Organisation. Lorsqu’un déposant ou un titulaire d’un titre de protection est représenté par un mandataire, tout courrier adressé à l’Organisation par le mandataire ou par l’Organisation au mandataire a les mêmes effets que s’il avait été reçu du titulaire ou adressé à lui, sauf le document qui constitue le mandataire ou qui révoque sa constitution.
8 2) A l’exception du retrait de la demande d’un titre de protection, de la renonciation à un titre de protection, tout dépôt, toute requête, toute demande, toute déclaration ou tout autre document pour lequel une signature du déposant ou du titulaire est exigée dans toute procédure devant l’Organisation peut être signé par le mandataire. 3) Une personne n’ayant pas la qualité de mandataire agréé ne peut introduire plus de cinq demandes au cours d’une même année auprès de l’Organisation. Toutefois les filiales et les succursales des sociétés peuvent sur mandat du titulaire du droit, effectuer des dépôts. 4) Les mandataires qui exercent de façon continue et rémunérée sont des professionnels devant être agréés auprès de l’Organisation. Instruction administrative n°0.18 Pouvoir de mandataire 1) Le pouvoir est donné pour un ou plusieurs objets de propriété industrielle de même nature tels les brevets, modèles d’utilité, marques, dessins et modèles industriels, noms commerciaux, indications géographiques, obtentions végétales. En l’absence du pouvoir, l’Organisation le notifie au mandataire en lui accordant un délai de 3 mois pour régulariser le dossier. Ce délai peut être augmenté de 30 jours, en cas de nécessité justifiée, sur requête du mandataire. 2) Le pouvoir doit être daté et signé avec mention des nom et prénoms du mandant ainsi que du lieu de signature ; des nom et prénoms et la qualité du signataire s’il s’agit d’une personne morale. Instruction administrative n°0.19 Nombre de mandataires par opération Le déposant ou le titulaire d’un titre de propriété industrielle ne peut constituer qu’un seul mandataire pour une même opération. Instruction administrative n° 0.20 Révocation de mandataire 1) Tout mandataire peut être révoqué à tout moment par son mandant. 2) La révocation se fait au moyen d’un document écrit, daté et signé par le mandant visé à l’alinéa précédent, transmis au mandataire révoqué. Elle produit ses effets, en ce qui concerne l’Organisation, dès la date de réception dudit document par l’Organisation.
9 Instruction administrative n°0.21 Changement de mandataire 1) Un déposant peut procéder à un changement du mandataire en charge de son dossier auprès de l’Organisation. 2) La constitution d’un nouveau mandataire est conditionnée par la fourniture de : a) la copie de la lettre de révocation du précédent mandataire et la preuve de la transmission ; b) le pouvoir ; c) le justificatif de paiement de la taxe de changement de mandataire. Instruction administrative n° 0.22 Conservation des dossiers 1) L’Organisation conserve les dossiers relatifs aux titres de propriété industrielle. 2) Sont également conservées avec les dossiers les décisions et les pièces relatives : a) au rejet, à l’abandon ou au retrait, à la radiation ; b) à la déchéance des droits ; c) à la nullité prononcée par un tribunal. 3) Le Directeur Général détermine la forme dans laquelle les dossiers sont conservés ainsi que la durée de leur conservation. Instruction administrative n°0.23 Irrecevabilité pour défaut de paiement 1) En cas d’absence de la pièce justificative du paiement ou de paiement insuffisant des taxes exigibles, la demande est déclarée irrecevable. Dans ce cas, une notification d’irrecevabilité est faite. Le procès-verbal n’est pas établi. La demande est gardée à l’OAPI. 2) En cas de paiement partiel, la date de paiement prise en compte est celle du paiement du complément. Instruction administrative n°0.24 Mode de paiement 1) Les dates de prise d’effet des règlements sont arrêtées comme suit : Mode de versement Date de prise d'effet Chèque bancaire Date de réception à l'OAPI où à la SNL Espèces Date de versement à la caisse OAPI
10 Virement Date du virement Versement en compte Date du reçu du versement Paiement électronique Date du paiement électronique 2) En cas d’incident de paiement, la date est celle du règlement de régularisation. Instruction administrative n° 0.25 Registres spéciaux L’Organisation tient un Registre Spécial pour chaque catégorie de titre de propriété industrielle. Chaque Registre Spécial contient les changements intervenus dans la vie des titres auxquels il a trait. Ce registre est sous forme électronique. Instruction administrative n°0.26 Délivrance ou enregistrement de titre après cession 1) En cas de cession totale inscrite au registre spécial approprié, le titre est délivré ou enregistré au nom du cessionnaire. 2) En cas de cession partielle de produits et/ou de services, les titres sont délivrés aux noms du cédant et du cessionnaire. Instruction administrative n°0.27 Délivrance ou enregistrement de titre en cas d’ajout du déposant En cas d’ajout d’un déposant avant la délivrance ou enregistrement, le titre est délivré ou enregistré aux noms des Co déposants. Instruction administrative n°0.28 Inscription aux Registres spéciaux Pour toute inscription au Registre Spécial correspondant, le demandeur fournit les pièces suivantes : a) une demande d’inscription établie sur le formulaire correspondant à l’inscription demandée indiquant : les noms, prénoms, dénomination et adresse du demandeur ; b) un pouvoir sous seing privé si le demandeur est représenté par un mandataire ; c) une copie de l’instrument juridiquement valable constituant l’acte qui fait l’objet de la demande d’inscription ; en cas de changement d’adresse, cette exigence ne se pose pas ; d) la pièce justificative de paiement de la taxe d’inscription.
11 Instruction administrative n°0.29 Actes devant être inscrits aux Registres spéciaux Doivent faire l’objet d’inscription au Registre Spécial correspondant moyennant paiement de la taxe prescrite, les actes ci-après : a) la nullité ou la déchéance suite à une décision judiciaire, à la demande de la partie la plus diligente, le cas échéant ; b) la cession totale (cession pleine et entière) ; c) la cession partielle ; d) le changement de dénomination ; e) le changement d’adresse ; f) la fusion par absorption ; g) la cession d’une part de copropriétaire ; h) l’apport partiel d’actif ; i) le nantissement ; j) la mainlevée du nantissement ; k) le transfert du siège social ; l) tout acte comportant transmission de propriété se rapportant à un titre ; m) les contrats de licence et les modifications des contrats de licence ; n) l’ajout de titulaire ; o) l’ajout du nom et adresse d’un déposant ; p) la renonciation partielle ou totale q) la transmission par voie successorale r) la modification du règlement d’usage de la marque collective ou de certification ; s) la modification du cahier de charge en matière d’IG enregistrée ; t) la modification du règlement de copropriété ; u) le remplacement d’une marque régionale par un enregistrement international ; v) l’abandon de quote part d’un copropriétaire de marque au profit des autres v copropriétaires ; w) toute acte portant transmission de propriété ou non du droit de propriété. Instruction administrative n°0.30 Transmission par voie successorale 1) Tout droit à obtenir un titre de propriété industrielle peut être cédé ou transmis par voie successorale. 2) L’Organisation réclamera à tout ayant droit au titre par voie successorale la fourniture d’une décision de justice ou d’un document notarié prouvant la succession déclarée. Instruction administrative n° 0.31 Inscription et publication des décisions judiciaires Lorsque la nullité ou la déchéance d’un titre de propriété industrielle a été prononcée par une décision judiciaire fondée sur une disposition de l'Accord de Bangui ayant acquis force de chose jugée, la partie la plus diligente communique la décision à
12 l’Organisation qui l’inscrit au Registre Spécial approprié et la publie. L’inscription et la publication sont à la charge de l’Organisation. Instruction administrative n°0.32 Extrait des Registres spéciaux La délivrance d’un extrait d’un Registre Spécial ou de la copie d’un acte ayant servi à faire une inscription est faite sur requête écrite de tout intéressé et moyennant paiement d’une taxe fixée par voie réglementaire. Instruction administrative n°0.33 Demande de restauration d’un titulaire ou d’un déposant dans ses droits 1) Aucune demande de restauration n’est recevable si la taxe de restauration et la taxe dont le non-paiement a entraîné la déchéance n’ont pas été payées. 2) Un délai de trois mois, à compter de la date de notification de la décision de restauration, est accordée au déposant ou au titulaire pour s’acquitter des paiements qui ne sont pas à la base de la déchéance. Instruction administrative n°0.34 Retrait de la demande avant la publication 1) Avant la publication, toute demande peut être retirée par le déposant. La demande de retrait ne peut viser qu’un seul titre. 2) La demande de retrait doit être adressée par écrit à l’Organisation. Elle porte les mentions prévues à cet effet et indique la date et le numéro de dépôt de la demande. 3) Si la demande a été déposée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s’il est demandé par l’ensemble de celles-ci. 4) Lorsque la demande de retrait est formulée par un mandataire, elle doit être accompagnée d’un pouvoir spécial de retrait signé par le déposant avec la mention « BON POUR POUVOIR SPECIAL DE RETRAIT ». 5) En cas de retrait d’une demande, seule la taxe de publication est restituée au déposant s’il y a lieu pour les brevets, les dessins et modèles et les obtentions végétales. La taxe de dépôt et les autres taxes restent acquises à l’Organisation. Instruction administrative n° 0.35 Demande de renseignements 1) La demande de renseignements est la requête par laquelle une personne physique ou morale sollicite de l’Organisation l’obtention d’informations sur un titre de
13 propriété industrielle ou une demande de titre. Elle peut également porter sur le portefeuille d’un déposant. La demande de renseignements concerne : a) L’obtention d’une information relative à un seul titre ou une demande de titre dont le demandeur connait les références de dépôt ou d’enregistrement. Dans ce cas l’Organisation fourni un maximum de cinq renseignements ; b) La fourniture de la liste des titres de propriété industrielle ou des demandes de titre constituant le portefeuille d’un titulaire. Les renseignements fournis à cette occasion pour chaque élément de la liste se limitent selon le cas aux informations bibliographiques ci-après : • le numéro et la date de dépôt ; • les numéros de délivrance et de publication ; • le signe protégé ; • le titre de l’invention ; • le(s) dessin(s) ou modèle (s) protégé (s) ; • la dénomination variétale ou la variété végétale ; • la classification internationale ; • Le genre d’activités. 1) Dans l’un ou l’autre cas, la demande de renseignement est assujettie au paiement d’une taxe unique fixée par voie réglementaire. Instruction administrative n°0.36 Communications destinées au déposant 1) Toute communication adressée au déposant est faite par courrier ou par voie électronique. 2) Les communications consécutives au dépôt de demande sous forme électronique sont effectuées sous forme électronique ou par des moyens électroniques. 3) Lorsque plusieurs personnes sont citées comme déposants dans une demande de titre de propriété industrielle et en l’absence d’indications contraires, l’Organisation se réserve le droit d’adresser tout courrier relatif à cette demande au déposant indiqué en premier sur le formulaire de demande en cas d’absence d’adresse commune indiquée pour la correspondance. 4) Toute communication faite à l’une ou l’autre de ces adresses vaut pour l’ensemble des déposants. 5) Les communications peuvent notamment porter sur : a) l’accusé de réception ; b) le procès-verbal de dépôt ; c) la notification de dépôt ; d) les notifications d’irrégularités :
14 (i) les conditions matérielles et les conséquences de l’inobservation de ces conditions, (ii) les moyens d’authentification des documents et d’identification des correspondants ; e) le rapport de recherche et l’opinion écrite sur la brevetabilité ; f) les actes produits par l’Organisation. 6) Toutefois, l’Organisation peut, en tout temps, communiquer avec le déposant par téléphone, par écrit ou par le moyen d’entrevues. Elle décide à sa discrétion si elle désire accorder plus d’une entrevue lorsque le déposant le demande, ou si elle désire répondre à une communication écrite du déposant. Instruction administrative n°0.37 Communications avec l’Organisation ; Signature des documents 1) Les communications adressées à l’Organisation ne doivent pas être manuscrites. Elles doivent être signées. 2) La signature doit être manuscrite. En ce qui concerne les communications électroniques, la signature peut être remplacée par un mode d’identification convenu. 3) Si plusieurs documents sont envoyés sous un même pli, une liste permettant d’identifier chacun d’entre eux est jointe. La signature peut revêtir la forme d'une image en fac-similé ou d’une signature numérique. Instruction administrative n°0.38 Erreurs matérielles Les erreurs matérielles peuvent être tout ajout ou toute omission de mention devant apparaître sur le formulaire. Les corrections y relatives portent sur l’ensemble des rubriques du formulaire moyennant paiement d’une taxe unique. Instruction administrative n°0.39 Erreurs matérielles évidentes Les erreurs matérielles évidentes sont celles constatées sur le formulaire que l’Organisation prend sur elle de corriger sans exiger le paiement de taxes y afférentes.
15 CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BREVETS D’INVENTION ET AUX CERTIFICATS D’ADDITION Instruction administrative n°1.01 Composition du dossier de demande de brevet 1) Le dossier de demande de brevet comprend : a) la demande adressée au Directeur général de l'Organisation, en deux exemplaires sur le formulaire B101 ; b) la pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt, de la taxe de recherche et de la taxe de publication; c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ; d) un pli cacheté renfermant en un seul exemplaire : i) une description de l'invention faisant l'objet du brevet demandé, effectuée d'une manière claire et complète pour qu'un homme du métier ayant des connaissances et une habileté moyenne puisse l'exécuter ; ii) les dessins qui seraient nécessaires ou utiles pour l'intelligence de l’invention ; iii) la ou les revendications définissant l'étendue de la protection recherchée et n'outrepassant pas le contenu de la description visée au sous alinéa i) ci-dessus ; iv) et un abrégé descriptif résumant ce qui est exposé dans la description, la ou les revendications visées à l'alinéa iii) ci-dessus, ainsi que tout dessin à l'appui dudit abrégé. 2) Lorsque l'invention fait intervenir un micro-organisme ou l'utilisation d'un micro- organisme, il doit en outre être présenté le récépissé de dépôt du micro-organisme délivré par une institution de dépôt ou une autorité de dépôt international déterminées par le règlement d'application. Instruction administrative n°1.02 Recevabilité Le dossier de demande de brevet est jugé recevable s’il comporte : a) une indication expresse ou implicite selon laquelle la délivrance d’un brevet est demandée ;
16 b) la signature, s’il s’agit d’une personne morale ; l’identité et la qualité du signataire ; c) les indications concernant le nom, l’adresse selon les exigences usuelles, la nationalité et le domicile du déposant ; d) une partie qui, à première vue, semble constituer une description d’une invention et une ou plusieurs revendications ; e) les indications relatives au paiement des taxes de dépôt, de recherche et de publication; f) s'il y a constitution de mandataire, la demande doit renseigner sur ses noms et adresse. Instruction administrative n°1.03 Attestation de dépôt d’une demande de brevet ou de certificat d’addition 1) L’attestation de dépôt d’une demande de brevet ou de certificat d’addition doit contenir les éléments suivants : a) Le numéro et la date de dépôt ; b) La date de reception; c) Le titre de l’invention; d) Le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du déposant ; e) Les nom et adresse du ou des inventeur(s) ; f) L’authentification; g) L’indication sur la période de publication de la demande ; Le cas échéant, h) Les informations relatives au dépôt PCT ; i) Les nom et adresse du mandataire ; j) La ou les priorité(s) revendiquée(s) ; k) L’indication de la demande initiale en cas de division ; l) La réquisition d’ajournement de la délivrance. Instruction administrative n° 1.04 Formulaire de la demande et contenu de la demande 1) La demande est établie sur le formulaire prescrit (B101) téléchargeable sur le site web de l’Organisation. 2) Dans ce formulaire, le déposant ou le mandataire doit indiquer dans les cases et les rubriques réservées à cet effet : a) la nature du titre dont la protection est demandée ; b) le titre de l’invention ; c) le nom, l’adresse et le pays de domicile du déposant ; s’il y a plusieurs déposants, de chacun d’eux ; d) l’adresse pour la correspondance ;
17 e) le nom et l’adresse de l’inventeur ; s’il y a plusieurs inventeurs, de chacun d’eux ; f) la date et la signature ; le cas échéant : g) le numéro et la date de dépôt de la demande internationale ; h) le numéro et la date de la publication internationale ; i) les nom et adresse du mandataire ; j) la nature de la demande (brevet, certificat d’addition, modèle d’utilité) dont la priorité est revendiquée ; k) le pays d’origine de la priorité revendiquée ; l) le numéro et la date de la priorité revendiquée ; m) le nom du déposant de la priorité revendiquée ; s’il y a plusieurs déposants, de chacun d’eux ; n) en cas de demande divisionnaire, le numéro et la date de la demande initiale ; o) en cas de transformation d’une demande de certificat d’addition ou d’une demande de modèle d’utilité en une demande de brevet d’invention, le numéro, la date de dépôt et le nom du déposant de la demande dont la transformation en une demande de brevet est demandée ; p) en cas d’une invention de salarié, la mention « invention de salarié » et le nom et l’adresse de l’employeur ; q) en cas d’une copropriété, la mention « copropriété » ; r) un bordereau indiquant les pièces jointes ; s) une requête en restauration du droit de priorité. 3) Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms et prénoms ; les personnes morales par leur dénomination officielle complète. 4) Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d’une distribution postale rapide, et en tout cas, doivent comprendre toutes les unités administratives pertinentes y compris les noms et numéros de rue si possible. 5) Il est recommandé de mentionner, le cas échéant, les numéros de téléphone fixe, mobile, l’adresse électronique et l’adresse postale du déposant et du mandataire. 6) Une seule adresse doit être indiquée pour chaque déposant, inventeur ou mandataire. 7) La demande doit être dûment datée et signée par le déposant ou par le mandataire avec nom et prénom du signataire. S’il s’agit d’une personne morale, les nom et prénom et la qualité du signataire doivent être indiqués. 8) Toute indication additionnelle, à l’exception d’une erreur matérielle évidente, est considérée comme une irrégularité qui doit être notifiée et faire l’objet d’une correction moyennant le paiement de la taxe prescrite.
18 Instruction administrative n° 1.05 Pli cacheté pour le dépôt papier 1) Le pli cacheté contenu dans le dossier de demande de brevet porte mention : a) du nom et de l’adresse du déposant et de son mandataire, le cas échéant ; b) du titre de l’invention. 2) Le pli cacheté comprend un exemplaire du mémoire descriptif. Les pages dudit mémoire ne doivent comporter ni paraphe, ni cachet, ni signature, ni mentions supplémentaires. Instruction administrative n° 1.06 Page de garde du mémoire descriptif La page de garde du mémoire descriptif porte les mentions ci-après : a) «demande de brevet d’invention» ou «demande de certificat d’addition » ; b) le nom du déposant, s’il y a plusieurs déposants, le nom de chacun d’eux ; c) le titre de l’invention ; celui-ci doit être bref et précis; d) le nom de l’inventeur, s’il y a plusieurs inventeurs, le nom de chacun d’eux. Instruction administrative n° 1.07 Titre de l’invention 1) Le titre de l’invention doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention. 2) Le titre de l'invention ne doit pas comporter de dénomination de fantaisie, noms de personnes ou de marques. Instruction administrative n° 1.08 Description 1) La description doit : a) préciser le domaine technique auquel se rapporte l’invention ; b) indiquer la technique antérieure qui, dans la mesure où le déposant la connaît, peut être considérée comme utile pour la compréhension de l’invention, et de préférence, citer les documents reflétant ladite technique ; c) exposer l’invention dont la protection est demandée en des termes permettant la compréhension du problème technique (même s’il n’est pas expressément désigné comme tel) et de sa solution, et exposer les effets avantageux, s’il y en a, de l’invention en se référant à la technique antérieure ;
19 d) décrire brièvement les figures contenues dans les dessins, s’il y en a ; e) indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l’invention dont la protection est demandée, qui, en principe, doit comporter des exemples, s’il y a lieu et des références aux dessins s’il en existe ; f) indiquer de façon explicite, dans le cas où cela ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention, la manière dont l’invention est susceptible d’application industrielle. L’application industrielle est comprise dans son acception la plus large. 2) Il y a lieu de suivre la manière et l’ordre indiqué à l’alinéa 1) précédent, sauf lorsque, en raison de la nature de l’invention, une manière différente ou un ordre différent entraînerait une meilleure intelligence et une présentation plus économique. Instruction administrative n° 1.09 Revendications 1) Toute revendication au-delà de la dixième fait l’objet de paiement d’une taxe fixée par le règlement des taxes. 2) S’il y a plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de façon continue, en chiffres arabes. 3) Les revendications ne doivent pas, sauf lorsque cela est absolument nécessaire, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l’invention, sur des références à la description ou aux dessins. En particulier, elles ne doivent pas se fonder sur des références telles que « comme décrit dans la partie…de la description » ou « comme illustré dans la figure…des dessins ». 4) Lorsque la demande contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnés dans les revendications doivent de préférence être suivies de signes de références relatifs à ces caractéristiques. Lorsqu’ils sont utilisés, les signes de référence doivent, de préférence, être placés entre parenthèses. Si l’inclusion de signes de référence ne facilite pas particulièrement une compréhension plus rapide d’une revendication, elle ne doit pas être faite. 5) La définition de l’invention doit être faite en termes de caractéristiques techniques de cette dernière. 6) Les revendications ne doivent pas comporter de dessins ni, de tableaux. Les tableaux peuvent être tolérés si l’objet desdites revendications en fait apparaître l’intérêt. Instruction administrative n° 1.10 Manière de rédiger les revendications 1) Chaque fois que de besoin, les revendications contiennent :
20 a) un préambule indiquant les caractéristiques techniques de l’invention qui sont nécessaires à la définition de celle-ci mais qui, en étant combinées, font partie de l’état de la technique ; b) une partie caractérisante – précédée des expressions « caractérisé en », « caractérisé par », « où l’amélioration comprend », ou tout autre mot tendant au même effet – exposant d’une manière concise les caractéristiques techniques que l’on désire protéger. 2) La forme de revendication en deux parties est notamment appropriée lorsque l’invention consiste en un perfectionnement d’une technique existante connue. Instruction administrative n° 1.11 Revendications dépendantes 1) Les revendications dépendantes sont des revendications qui comprennent toutes les caractéristiques d’une ou de plusieurs autres revendications. La revendication dépendante doit être formulée par une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. 2) Toute revendication dépendante doit être conçue de manière à inclure toutes les limitations contenues dans la revendication à laquelle elle se réfère ou, si elle est une revendication dépendante multiple, à inclure les limitations figurant dans celle des revendications avec laquelle elle est prise en considération. 3) Toutes les revendications dépendantes se référant à une revendication antérieure unique, de même que toutes les revendications dépendantes se référant à plusieurs revendications antérieures, doivent être groupées autant que possible et de la manière la plus pratique possible. Instruction administrative n° 1.12 Dessins 1) Les dessins doivent être clairs. Les coupes doivent être indiquées. Les caractères des lignes doivent être des traits. Les dessins doivent comporter les chiffres, lettres ou signes de référence. Les planches doivent être numérotées. 2) Les schémas d’étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins. Instruction administrative n° 1.13 Abrégé descriptif 1) L’abrégé doit comprendre :
21 a) un résumé de ce qui est exposé dans la description ; le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l’invention et doit être rédigé de manière à permettre une compréhension claire du problème technique, de la solution de ce problème par le moyen de l’invention ou de l’usage de celle-ci ; b) le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande, caractérise le mieux l’invention. 2) L’abrégé ne doit notamment pas contenir : a) des déclarations relatives au mérite ou à la valeur alléguée de l’invention ni à ses applications supputées ; b) des caractéristiques techniques non mentionnés dans la description ; c) des signes de référence qui ne figurent pas sur le dessin ; d) des contradictions avec ce qui est exposé. 3) L’abrégé doit être aussi concis que l’exposé le permet. 4) Chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l’abrégé et illustrées par un dessin figurant dans la demande doit être suivie d’un signe de référence figurant entre parenthèses. 5) L’abrégé doit être accompagné, le cas échéant par le plus significatif des dessins fournis par le déposant. Instruction administrative n° 1.14 Terminologie et signes 1) La terminologie et les signes utilisés dans la demande doivent être uniformes. 2) Pour les unités de mesure, l’utilisation du système international ou des systèmes utilisés dans les pays membres de l’Organisation doit être strictement observée. 3) Les températures doivent être exprimées en degrés Celsius, en degré Fahrenheit ou en degré Kelvin. 4) La masse volumique doit être exprimée en unité métrique. 5) Pour les indications de chaleur, d’énergie, de lumière, de son et de magnétisme, ainsi que pour les formules mathématiques et les unités électriques, les prescriptions de la pratique internationale doivent être observées ; pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage doivent être utilisés. 6) En général, il convient de n’utiliser que des termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans la branche.
22 Instruction administrative n°1.15 Conditions matérielles du mémoire descriptif 1) Tous les éléments du mémoire descriptif à savoir : la description, les revendications, les dessins et l’abrégé, doivent être présentés de manière à pouvoir être reproduits directement, notamment par le moyen de l’offset, en un nombre indéterminé d’exemplaires. Aucune feuille ne doit être froissée, déchirée ou pliée. Seul le recto de chaque feuille doit être utilisé. Chaque feuille doit être utilisée dans le sens vertical. 2) Tous les éléments du mémoire descriptif doivent figurer sur du papier blanc, de format A4. 3) Chaque élément du mémoire descriptif visé à l’alinéa 1 ci-dessus doit commencer sur une nouvelle feuille. Toutes les feuilles de la demande doivent être réunies de manière à pouvoir être tournées facilement lors de leur consultation et de manière à pouvoir être séparées facilement et réunies à des fins de reproduction. 4) Les marges minimales des feuilles contenant la description, les revendications et l’abrégé doivent être les suivantes : - marge du haut : 2 cm ; - marge de gauche : 2,5 cm ; - marge de droite : 2 cm ; - marge du bas : 2 cm. 5) Le texte du mémoire descriptif allant de la première page de la description à la dernière page des revendications est paginé de façon continue en chiffres arabes. Il est à noter que les revendications commencent sur une nouvelle page. 6) Sur les feuilles contenant des dessins, la surface utilisable ne doit pas excéder 26,2 cm x 17,0 cm. Ces feuilles ne doivent pas contenir de cadre entourant la surface utilisable ou utilisée. Les marges minimales doivent être les suivantes : - marge du haut : 2,5 cm ; - marge de gauche : 2,5 cm ; - marge de droite : 1,5 cm ; - marge du bas : 1,0 cm. 7) Le texte de chaque page de la description et de chaque page des revendications doit être numéroté en chiffres arabes de cinq en cinq lignes. Les numéros doivent apparaître dans la moitié de droite de la marge gauche.
23 8) Le texte de la description, des revendications et de l’abrégé doit être présenté avec un interligne de 11/2. Seuls les symboles et caractères graphiques, formules chimiques ou mathématiques peuvent, lorsque cela est nécessaire, être manuscrits ou dessinés. 9) Tous les textes doivent être établis en caractère dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut et doivent être reproduits en une couleur noire et indélébile et être conformes aux conditions figurant à l’alinéa 1. 10) La requête, la description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas contenir de dessin. La description, les revendications et l’abrégé peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques. La description et l’abrégé peuvent contenir des tableaux ; les revendications ne peuvent contenir de tableaux que si leur objet en rend l’utilisation souhaitable. 11) Sauf cas d’absolue nécessité, les dessins ne doivent pas contenir de textes, à l’exception de mots isolés tels que « eau », « vapeur », « ouvert », «fermé», «coupe suivant AB», et, pour les schémas de circuit électriques, les diagrammes d’installation schématiques et les diagrammes schématisant les étapes d’un processus, de quelques mots clés indispensables à leur intelligence. 12) Aucune feuille ne doit contenir de correction, de surcharges ni d’interlinéation. Des dérogations à la présente instruction administrative peuvent être autorisées, dans des cas exceptionnels, si l’authenticité du contenu n’est pas en cause et permet une bonne reproduction. Instruction administrative n°1.16 Conditions spéciales pour les dessins 1) Les schémas d’étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins. 2) Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleur ni lavis. 3) Les coupes doivent être indiquées par des hachures obliques qui ne doivent pas empêcher de lire facilement les signes de référence et les lignes directrices. 4) L’échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu’une reproduction photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d’en distinguer sans peine tous les détails. 5) Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement.
24 6) Tous les chiffres, lettres et lignes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs. On ne doit utiliser, en association avec des chiffres ou des lettres, ni parenthèses, ni cercles, ni guillemets. 7) Toutes les lignes des dessins doivent normalement être tracées à l’aide d’instrument de dessin technique. 8) Chaque élément de chaque figure doit être en proportion de chacun des autres éléments de la figure, sauf lorsque l’utilisation d’une proportion différente est indispensable pour la clarté de la figure. 9) La hauteur des chiffres et lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm. L’alphabet latin doit être utilisé pour les dessins. 10) Une même feuille de dessin peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures apparaissant sur deux feuilles ou plus constituent une seule figure complète, elles doivent être présentées de telle sorte que l’on puisse assembler la figure complète sans cacher aucune partie d’aucune desdites figures. 11) Les différentes figures doivent être disposées sur une ou plusieurs feuilles, de préférence verticalement, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue. 12) Indépendamment de la numérotation des feuilles, les différentes figures doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. 13) Les signes de référence non mentionnés dans la description ne doivent pas apparaître dans les dessins et vice versa. 14) Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande. 15) Si les dessins contiennent un grand nombre de signes de référence, il est vivement recommandé de joindre à la demande une feuille distincte qui énumère tous les signes de référence et tous les éléments qui les portent. Instruction administrative n° 1.17 Expressions à ne pas utiliser Le mémoire descriptif ne doit pas contenir : a) d’expressions du genre «etc…» ; b) d’expressions ou de dessins contraires aux bonnes mœurs ; c) d’expressions ou de dessins contraires à l’ordre public ; d) de déclarations dénigrantes quant à des produits ou procédés d’un tiers ou quant aux mérites ou à la validité de demandes ou de brevets d’un tiers (de simples comparaisons avec l’état de la technique ne sont pas considérées comme dénigrantes en soi) ; e) de déclarations ou d’autres éléments manifestement non pertinents ou superflus en l’espèce ; f) des appellations de fantaisie , des marques de produits ou de services dans les revendications ; g) Une terminologie et des signes non constants ou non acceptés dans la branche en matière de :
25 i) unités de poids et de mesure ii) formules mathématiques ou chimiques iii) termes techniques iv) signes/ symboles techniques Instruction administrative n° 1.18 Examen administratif des demandes de brevet ou de certificat d’addition 1) Pour toute demande de brevet ou de certificat d’addition, l’Organisation vérifie que : a) ladite demande est établie sur le formulaire B101 en deux (2) exemplaires correctement remplis ; b) ladite demande est accompagnée de la pièce justificative du paiement des taxes ; c) ladite demande est accompagnée d’un pouvoir sous seing privé et que le pouvoir contient les indications suffisantes pour identifier le mandant, le mandataire et l’objet du pouvoir ; d) le contenu du pli cacheté est physiquement conforme à l’alinéa 2) d) de l’article 13 de l’annexe I de l’Accord de Bangui ; e) ladite demande est accompagnée, dans le cas des micro-organismes, d’un récépissé de dépôt délivré par l’institution désignée par l’Organisation ; f) la ou les revendications de priorité, le cas échéant, sont faites conformément à l’article 18 de l’annexe I de l’Accord de Bangui ; g) les délais d’entrée en phase nationale, pour les demandes en vertu du Traité de Coopération en matière de Brevet, sont respectés ; h) les documents susvisés sont établis dans une des langues de travail de l’Organisation ; i) toute autre exigence nécessaire à l’examen administratif est satisfaite. 2) A l’issue de l’examen, il peut être adressé au déposant ou à son mandataire une notification sur les irrégularités, manquements ou erreurs contenus dans la demande. 3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, il est à préciser que les irrégularités, manquements ou erreurs pouvant conduire au rejet de la demande de brevet ou de certificat d’addition doivent être obligatoirement notifiées par l’Organisation. Instruction administrative n° 1.19 Examen technique des demandes de brevet ou de certificat d’addition 1) L’examen technique consiste à vérifier si : a) L’invention, objet de la demande de brevet est conforme aux dispositions de l’article premier et de l’article 2 alinéa 2, de l’annexe I de l’Accord de Bangui
26 relatifs à la définition de l’invention ainsi qu’aux objets exclus des inventions et de la brevetabilité ; b) la description, les revendications, les dessins et l’abrégé sont conformes aux dispositions des instructions administratives 108, 109, 112, 113 et 117 ; c) la ou les revendication(s) définissent l’étendue de la protection recherchée et n’outrepassent pas le contenu de la description ; d) une priorité revendiquée est valide ; e) les dispositions relatives à l’unité d’invention sont respectées conformément à l’article 17 de l’annexe I de l’Accord de Bangui 2) La demande de brevet d’invention est ensuite classifiée selon la CIB. 3) En cas d’irrégularités, l’Organisation adresse une notification invitant le déposant ou le mandataire à procéder aux corrections nécessaires à la régularisation de la demande. La notification indique le délai de régularisation. Instruction administrative n° 1.20 Unité d’invention 1) La demande de brevet ne peut concerner qu’une invention qui peut porter sur un objet principal et plusieurs objets de détails liés entre eux par un seul concept inventif. Une combinaison de revendications indépendantes est unitaire si le lien technique qui exprime le concept inventif général ressort de ces revendications. 2) En cas d’absence d’unité d’invention, l’Organisation notifie au déposant qui peut y remédier en divisant sa demande dans un délai de six (06) mois à compter de la date de la notification. Chacune des demandes divisionnaires aura pour date de dépôt, la date de la demande initiale. En cas de priorité revendiquée, le déposant pourra se prévaloir de ladite priorité pour chacune des demandes divisionnaires. 3) Une revendication indépendante manque d’unité lorsqu’elle énonce sous forme alternative diverses possibilités qui ne concourent pas à résoudre le même problème ou qui ne mènent pas au même résultat. Chaque revendication indépendante doit définir une seule invention c’est à dire une invention unitaire. 4) En cas d’absence d’unité d’invention dans le cas d’une revendication indépendante, l’Organisation le notifie au déposant qui peut y remédier en la divisant en plusieurs revendications indépendantes. Instruction administrative n° 1.21 Demande divisionnaire 1) Toute demande initiale de brevet portant sur plusieurs objets, peut être divisée en plusieurs demandes, dites demandes divisionnaires : a) avant la décision concernant la délivrance du brevet ; b) au cours de toute procédure d’examen, d’opposition ou de revendication de propriété de la demande de brevet ;
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