INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

115 b) le numéro de dépôt de la demande d’enregistrement de l’indication géographique contre laquelle l'opposition est formée, ainsi que la désignation de son titulaire ; c) les motifs sur lesquels l'opposition se fonde, ainsi que les faits et preuves invoqués à l'appui de l’opposition. d) l'indication du nom et de l'adresse professionnelle du mandataire de l'opposant, s'il en a été constitué un. e) l'acte d'opposition doit être signé par l'opposant ou, le cas échéant, son mandataire. 2) La taxe d'opposition doit toujours être acquittée dans le délai d'opposition et le justificatif joint. Instruction administrative n°6.12 Commission des oppositions Les oppositions sont examinées par une Commission des oppositions mise en place par le Directeur général de l’Organisation. Instruction administrative n°6.13 Examen de l’opposition quant à la forme 1) La tâche de la Commission consiste à vérifier si les pièces déposées satisfont aux conditions de forme (délai, taxes, opposition). Un membre de la Commission assurant le secrétariat, est chargé de l'instruction de l'opposition sur décision du Président de la Commission. 2) L’opposition est jugée irrecevable si elle n’a pas été introduite dans les délais ou si la taxe d'opposition n'a pas été acquittée dans les délais. Instruction administrative n°6.14 Suspension de la procédure d’opposition 1) La procédure d’opposition peut être suspendue lorsque : a. le droit antérieur invoqué par l’opposant est en cours d’enregistrement. Dans ce cas, l’Organisation notifie aux parties la suspension de la procédure, et les informe de la reprise de celle-ci dès la publication de l’enregistrement invoqué ; b. les deux parties le demandent conjointement et par écrit ; 2) La suspension de la procédure d’opposition peut être autorisée pour une période de trois (3) mois renouvelable une (1) fois. L’Organisation notifie aux parties la date de la suspension ainsi que celle de la reprise de la procédure.

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