119 Instruction administrative n°10.05 Procédure en cas d’irrecevabilité 1) Si l’une des conditions énumérées ci-dessus n’est pas respectée au moment du dépôt, la demande de certificat d’obtention végétale est susceptible d’être déclarée irrecevable. 2) Dès lors, une notification est adressée au déposant ou à son mandataire, le cas échéant, l’invitant à procéder à la régularisation de son dépôt dans les meilleurs délais. 3) En cas de régularisation conforme, la date de dépôt de la demande d’enregistrement est alors la date de réception des pièces et /ou des informations manquantes. 4) Le dépôt qui n’a pas fait l’objet d’une régularisation est réputé avoir été retiré et n’est pas publié. Après un délai de six (06) mois, le dossier est transmis aux archives de l’OAPI. Les taxes versées restent acquises à l’Organisation. Instruction administrative n°10.06 Formulaire et contenu de la demande 1) La demande est établie sur le formulaire OV10.01, disponible sur le site web de l’Organisation. Le formulaire est déposé en deux exemplaires. 2) Dans ce formulaire, le déposant ou le mandataire doit indiquer dans la case des rubriques réservées à cet effet : a) le nom, l’adresse et la nationalité du déposant ; s’il y a plusieurs déposants, de chacun d’eux ; b) l’adresse pour la correspondance ; c) le nom et l’adresse de l’obtenteur ; s’il y a plusieurs obtenteurs, de chacun d’eux ; d) l’identification du taxon botanique , nom latin et nom commun ; e) la dénomination proposée pour la variété, ou une désignation provisoire si le déposant, diffère la proposition de la dénomination de sa variété ; f) le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire ; g) les dates, les numéros, et les pays de dépôts et les dénominations variétales ou références de l’obtenteur de tout dépôt de protection antérieur ; h) si la dénomination variétale proposée a fait l’objet de dépôts comme marque antérieurement, la ou les références de ces dépôts et l’indication des pays concernés ; i) une déclaration écrite indiquant la date, le numéro, le pays du dépôt dont la priorité est revendiquée ; j) une déclaration écrite que le matériel de reproduction ou de multiplication ou un produit de récolte de la variété n’a pas été vendu ou remis à des tiers d’une autre manière, par l’obtenteur ou son ayant droit ou ayant cause, ou avec le consentement de l’obtenteur ou son ayant droit ou ayant cause, aux fins de l’exploitation de la variété :
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