INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

124 2) La taxe d'opposition doit toujours être acquittée dans le délai d'opposition et le justificatif joint. Instruction administrative n°10.13 Commission des oppositions et objections 1) La commission des oppositions et des objections est divisée en chambres. 2) Chaque Chambre se compose d’au moins deux examinateurs et de deux juristes. La présidence de chambre est assurée par un examinateur technicien. Instruction administrative n°10.14 Examen de l’opposition ou de l’objection quant à la forme 1) La tâche de la Commission consiste à vérifier si les pièces déposées satisfont aux conditions de forme notamment le délai, les taxes, l’opposition ou l’objection. Un membre de la chambre est chargé de l'instruction de l'opposition ou de l’objection sur décision du Président de la Commission. 2) L’opposition ou l’objection est jugée irrecevable si la demande d’opposition ou d’objection n’a pas été introduite dans les délais ou si la taxe d'opposition ou d’objection n'a pas été acquittée dans les délais. Instruction administrative n° 10.15 Suspension de la procédure d’opposition 1) La procédure d’opposition peut être suspendue lorsque : a) le droit antérieur invoqué par l’opposant est en cours d’enregistrement. Dans ce cas, l’Organisation notifie aux parties la suspension de la procédure, et les informe de la reprise de celle-ci dès la publication de l’enregistrement invoqué ; b) les deux parties le demandent conjointement et par écrit ; 2) La suspension de la procédure d’opposition peut être autorisée pour une période de trois (3) mois renouvelable une (1) fois. L’Organisation notifie aux parties la date de la suspension ainsi que celle de la reprise de la procédure. Instruction administrative n°10.16 Clôture de la procédure d’opposition 1) Il peut être mis fin à la procédure d’opposition à tout moment, notamment en cas de : a) retrait total ou partiel de la dénomination proposée ou désignation provisoire querellée ;

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