127 Instruction administrative n° 10.23 Clôture de la procédure de revendication du droit au titre 1) Il peut être mis fin à la procédure de revendication à tout moment avant la prise de décision, notamment en cas de : a) retrait de la revendication par le revendiquant ; b) accord entre les parties. 2) L’Organisation notifie la clôture de la procédure de revendication du droit au titre aux parties. 3) La clôture de la procédure de revendication ne donne pas lieu au remboursement des taxes. 4) Instruction administrative n°10.24 Examen administratif des demandes de certificats d’obtention végétale 1) Pour toute demande de certificat d’obtention végétale, l’Organisation vérifie que : a) ladite demande et le questionnaire technique sont établis sur les formulaires OV 10.01, OV 10.02, OV 10.03 en deux exemplaires correctement remplis ; b) ladite demande est accompagnée de la pièce justificative du paiement des taxes et que les taxes exigibles sont payées ; c) ladite demande est accompagnée d’un pouvoir sous seing privé le cas échéant, et que le pouvoir contient les indications suffisantes pour identifier le mandat, le mandataire et l’objet du pouvoir ; d) une date de dépôt peut être attribuée : e) le dossier est complet ; f) l’objet de la demande n’est pas exclu de la protection par certificat d’obtention végétale ; g) la variété déposée est nouvelle ; h) les documents susvisés sont établis dans une des langues de travail de l’Organisation ; i) toute autre exigence nécessaire à l’examen administratif est satisfaite. 2) A l’issue de l’examen, les irrégularités, manquements ou erreurs contenus dans la demande et susceptibles d’entraîner son rejet sont notifiés au déposant ou à son mandataire. 3) Si, à la suite de l’examen administratif, l’Organisation constate que toute exigence nécessaire à l’examen administratif est satisfaite, elle prend les dispositions voulues pour que l’examen technique soit effectué par un organisme qui a été agréé.
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