129 Instruction administrative n°10.27 La désignation d’un organisme d’examen 1) Le Directeur Général agrée des organismes habilités dans les Etats membres pour la conduite de l’examen technique des variétés de chaque espèce végétale. Si pour une espèce il n’y a pas d’organisme habilité dans les Etats membres, le Directeur Général peut agréer des organismes habilités dans les parties contractantes de la Convention UPOV. 2) Pour l’examen technique, les organismes agréés peuvent, avec l’accord de l’Organisation, utiliser les installations mises à leur disposition par le demandeur, demander le concours d’autres services qualifiés en la matière et tenir compte des résultats obtenus par ces services. 3) L’Organisation tient compte pour la désignation d’un organisme d’examen des motifs suivants : a) l'origine géographique de la ou des variété (s) candidates ; b) l'accès de l'organisme aux équipements et installations aptes à conduire l'examen technique ; c) l'expérience et compétence de l'organisme et la possession d'une collection de référence des variétés existantes de la même espèce ; d) l'absence de conflit entre les intérêts de l'organisme et le résultat de l'examen technique (ou la possibilité d'isoler la conduite de l'examen technique des autres activités de l'organisme). Instruction administrative n°10.28 Conditions de forme auxquelles est soumise la désignation d’un organisme d’examen 1) Lorsqu’un organisme est agréé par l’Organisation, un accord écrit doit être conclu entre l’Organisation et l’organisme d’examen concerné, prévoyant que ce dernier réalise des examens techniques des variétés qui lui seront confiées . 2) Lorsque la responsabilité de l'examen technique est confiée à un organisme d'examen non agrée, un accord écrit doit être conclu entre l'Organisation et l'organisme d'examen concerné, prévoyant que ce dernier réalise l'examen technique de la variété. 3) La conclusion de l'accord écrit a pour effet de conférer aux actes réalisés ou devant être réalisés, conformément aux termes de l'accord, par les membres du personnel de l'organisme d'examen, la qualité d'actes de l'Organisation opposables aux tiers. 4) Les membres du personnel de l'organisme d'examen qui participent à l'examen technique ne doivent utiliser à des fins non autorisées,
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