INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

130 5) ni divulguer à une personne non autorisée les faits, documents et informations qui viendraient à leur connaissance au cours de l'examen technique ou à l'occasion de son exécution. Ils restent soumis à cette obligation après l'exécution de l'examen technique précédent la cessation de leurs fonctions. 6) Les dispositions de l'alinéa 3 s'appliquent mutatis mutandis au matériel d'une variété végétale, mis à la disposition de l'organisme d'examen par le demandeur. 7) Lorsque l'organisme d'examen entend demander le concours d'autres services techniquement qualifiés, conformément à la règle 8 alinéa 4, le nom de ces services doit préalablement figurer dans l'accord écrit conclu avec l'organisme. Les alinéas 3 et 4 de la présente règle s'appliquent mutatis mutandis aux membres du personnel concernés, qui doivent signer un engagement écrit de respecter l'obligation de confidentialité. L'Organisme d'examen soumet périodiquement à l'Office un état détaillé des coûts directs (et pas les frais généraux) liés à l'exécution de l'examen technique considéré [et au maintien des échantillons de référence nécessaires à cet examen]. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'organisme d'examen remet à l'Organisation un rapport d'audit séparé concernant les services dont le concours. Instruction administrative n°10.27 Obligations de confidentialité 1) Les membres du personnel du service d’examen technique ne doivent pas utiliser à des fins non autorisées par l’Organisation, ni divulguer à une personne non autorisée par l’Organisation les faits, documents et informations qui viendraient à leur connaissance au cours de l’examen technique ou à l’occasion de son exécution. Ils restent soumis à cette obligation après l’exécution de l’examen technique ou la cessation de leurs fonctions. 2) Les dispositions de l’alinéa 2 précédent s’appliquent mutatis mutandis au matériel d’une variété végétale, mis à la disposition de l’organisme d’examen par le demandeur. Instruction administrative n°10.28 Exécution de l’examen technique 1) L’Organisation transmet au centre d’examen technique DHS, les copies des demandes et des questionnaires techniques. 2) L’Organisation fixe la date et le lieu de présentation du matériel destiné à l’examen technique, ainsi que la qualité et la quantité de ce matériel.

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