14 (i) les conditions matérielles et les conséquences de l’inobservation de ces conditions, (ii) les moyens d’authentification des documents et d’identification des correspondants ; e) le rapport de recherche et l’opinion écrite sur la brevetabilité ; f) les actes produits par l’Organisation. 6) Toutefois, l’Organisation peut, en tout temps, communiquer avec le déposant par téléphone, par écrit ou par le moyen d’entrevues. Elle décide à sa discrétion si elle désire accorder plus d’une entrevue lorsque le déposant le demande, ou si elle désire répondre à une communication écrite du déposant. Instruction administrative n°0.37 Communications avec l’Organisation ; Signature des documents 1) Les communications adressées à l’Organisation ne doivent pas être manuscrites. Elles doivent être signées. 2) La signature doit être manuscrite. En ce qui concerne les communications électroniques, la signature peut être remplacée par un mode d’identification convenu. 3) Si plusieurs documents sont envoyés sous un même pli, une liste permettant d’identifier chacun d’entre eux est jointe. La signature peut revêtir la forme d'une image en fac-similé ou d’une signature numérique. Instruction administrative n°0.38 Erreurs matérielles Les erreurs matérielles peuvent être tout ajout ou toute omission de mention devant apparaître sur le formulaire. Les corrections y relatives portent sur l’ensemble des rubriques du formulaire moyennant paiement d’une taxe unique. Instruction administrative n°0.39 Erreurs matérielles évidentes Les erreurs matérielles évidentes sont celles constatées sur le formulaire que l’Organisation prend sur elle de corriger sans exiger le paiement de taxes y afférentes.
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