23 8) Le texte de la description, des revendications et de l’abrégé doit être présenté avec un interligne de 11/2. Seuls les symboles et caractères graphiques, formules chimiques ou mathématiques peuvent, lorsque cela est nécessaire, être manuscrits ou dessinés. 9) Tous les textes doivent être établis en caractère dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut et doivent être reproduits en une couleur noire et indélébile et être conformes aux conditions figurant à l’alinéa 1. 10) La requête, la description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas contenir de dessin. La description, les revendications et l’abrégé peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques. La description et l’abrégé peuvent contenir des tableaux ; les revendications ne peuvent contenir de tableaux que si leur objet en rend l’utilisation souhaitable. 11) Sauf cas d’absolue nécessité, les dessins ne doivent pas contenir de textes, à l’exception de mots isolés tels que « eau », « vapeur », « ouvert », «fermé», «coupe suivant AB», et, pour les schémas de circuit électriques, les diagrammes d’installation schématiques et les diagrammes schématisant les étapes d’un processus, de quelques mots clés indispensables à leur intelligence. 12) Aucune feuille ne doit contenir de correction, de surcharges ni d’interlinéation. Des dérogations à la présente instruction administrative peuvent être autorisées, dans des cas exceptionnels, si l’authenticité du contenu n’est pas en cause et permet une bonne reproduction. Instruction administrative n°1.16 Conditions spéciales pour les dessins 1) Les schémas d’étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins. 2) Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleur ni lavis. 3) Les coupes doivent être indiquées par des hachures obliques qui ne doivent pas empêcher de lire facilement les signes de référence et les lignes directrices. 4) L’échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu’une reproduction photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d’en distinguer sans peine tous les détails. 5) Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement.
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