INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

24 6) Tous les chiffres, lettres et lignes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs. On ne doit utiliser, en association avec des chiffres ou des lettres, ni parenthèses, ni cercles, ni guillemets. 7) Toutes les lignes des dessins doivent normalement être tracées à l’aide d’instrument de dessin technique. 8) Chaque élément de chaque figure doit être en proportion de chacun des autres éléments de la figure, sauf lorsque l’utilisation d’une proportion différente est indispensable pour la clarté de la figure. 9) La hauteur des chiffres et lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm. L’alphabet latin doit être utilisé pour les dessins. 10) Une même feuille de dessin peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures apparaissant sur deux feuilles ou plus constituent une seule figure complète, elles doivent être présentées de telle sorte que l’on puisse assembler la figure complète sans cacher aucune partie d’aucune desdites figures. 11) Les différentes figures doivent être disposées sur une ou plusieurs feuilles, de préférence verticalement, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue. 12) Indépendamment de la numérotation des feuilles, les différentes figures doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. 13) Les signes de référence non mentionnés dans la description ne doivent pas apparaître dans les dessins et vice versa. 14) Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande. 15) Si les dessins contiennent un grand nombre de signes de référence, il est vivement recommandé de joindre à la demande une feuille distincte qui énumère tous les signes de référence et tous les éléments qui les portent. Instruction administrative n° 1.17 Expressions à ne pas utiliser Le mémoire descriptif ne doit pas contenir : a) d’expressions du genre «etc…» ; b) d’expressions ou de dessins contraires aux bonnes mœurs ; c) d’expressions ou de dessins contraires à l’ordre public ; d) de déclarations dénigrantes quant à des produits ou procédés d’un tiers ou quant aux mérites ou à la validité de demandes ou de brevets d’un tiers (de simples comparaisons avec l’état de la technique ne sont pas considérées comme dénigrantes en soi) ; e) de déclarations ou d’autres éléments manifestement non pertinents ou superflus en l’espèce ; f) des appellations de fantaisie , des marques de produits ou de services dans les revendications ; g) Une terminologie et des signes non constants ou non acceptés dans la branche en matière de :

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