INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

25 i) unités de poids et de mesure ii) formules mathématiques ou chimiques iii) termes techniques iv) signes/ symboles techniques Instruction administrative n° 1.18 Examen administratif des demandes de brevet ou de certificat d’addition 1) Pour toute demande de brevet ou de certificat d’addition, l’Organisation vérifie que : a) ladite demande est établie sur le formulaire B101 en deux (2) exemplaires correctement remplis ; b) ladite demande est accompagnée de la pièce justificative du paiement des taxes ; c) ladite demande est accompagnée d’un pouvoir sous seing privé et que le pouvoir contient les indications suffisantes pour identifier le mandant, le mandataire et l’objet du pouvoir ; d) le contenu du pli cacheté est physiquement conforme à l’alinéa 2) d) de l’article 13 de l’annexe I de l’Accord de Bangui ; e) ladite demande est accompagnée, dans le cas des micro-organismes, d’un récépissé de dépôt délivré par l’institution désignée par l’Organisation ; f) la ou les revendications de priorité, le cas échéant, sont faites conformément à l’article 18 de l’annexe I de l’Accord de Bangui ; g) les délais d’entrée en phase nationale, pour les demandes en vertu du Traité de Coopération en matière de Brevet, sont respectés ; h) les documents susvisés sont établis dans une des langues de travail de l’Organisation ; i) toute autre exigence nécessaire à l’examen administratif est satisfaite. 2) A l’issue de l’examen, il peut être adressé au déposant ou à son mandataire une notification sur les irrégularités, manquements ou erreurs contenus dans la demande. 3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, il est à préciser que les irrégularités, manquements ou erreurs pouvant conduire au rejet de la demande de brevet ou de certificat d’addition doivent être obligatoirement notifiées par l’Organisation. Instruction administrative n° 1.19 Examen technique des demandes de brevet ou de certificat d’addition 1) L’examen technique consiste à vérifier si : a) L’invention, objet de la demande de brevet est conforme aux dispositions de l’article premier et de l’article 2 alinéa 2, de l’annexe I de l’Accord de Bangui

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