26 relatifs à la définition de l’invention ainsi qu’aux objets exclus des inventions et de la brevetabilité ; b) la description, les revendications, les dessins et l’abrégé sont conformes aux dispositions des instructions administratives 108, 109, 112, 113 et 117 ; c) la ou les revendication(s) définissent l’étendue de la protection recherchée et n’outrepassent pas le contenu de la description ; d) une priorité revendiquée est valide ; e) les dispositions relatives à l’unité d’invention sont respectées conformément à l’article 17 de l’annexe I de l’Accord de Bangui 2) La demande de brevet d’invention est ensuite classifiée selon la CIB. 3) En cas d’irrégularités, l’Organisation adresse une notification invitant le déposant ou le mandataire à procéder aux corrections nécessaires à la régularisation de la demande. La notification indique le délai de régularisation. Instruction administrative n° 1.20 Unité d’invention 1) La demande de brevet ne peut concerner qu’une invention qui peut porter sur un objet principal et plusieurs objets de détails liés entre eux par un seul concept inventif. Une combinaison de revendications indépendantes est unitaire si le lien technique qui exprime le concept inventif général ressort de ces revendications. 2) En cas d’absence d’unité d’invention, l’Organisation notifie au déposant qui peut y remédier en divisant sa demande dans un délai de six (06) mois à compter de la date de la notification. Chacune des demandes divisionnaires aura pour date de dépôt, la date de la demande initiale. En cas de priorité revendiquée, le déposant pourra se prévaloir de ladite priorité pour chacune des demandes divisionnaires. 3) Une revendication indépendante manque d’unité lorsqu’elle énonce sous forme alternative diverses possibilités qui ne concourent pas à résoudre le même problème ou qui ne mènent pas au même résultat. Chaque revendication indépendante doit définir une seule invention c’est à dire une invention unitaire. 4) En cas d’absence d’unité d’invention dans le cas d’une revendication indépendante, l’Organisation le notifie au déposant qui peut y remédier en la divisant en plusieurs revendications indépendantes. Instruction administrative n° 1.21 Demande divisionnaire 1) Toute demande initiale de brevet portant sur plusieurs objets, peut être divisée en plusieurs demandes, dites demandes divisionnaires : a) avant la décision concernant la délivrance du brevet ; b) au cours de toute procédure d’examen, d’opposition ou de revendication de propriété de la demande de brevet ;
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