INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

27 c) au cours de toute procédure de recours concernant la décision sur la revendication de propriété. 2) L'objet d'une demande divisionnaire ne peut s'étendre au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée initialement. De plus, les modifications apportées à la demande divisionnaire après le dépôt de celle-ci ne peuvent s'étendre au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée initialement. 3) Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande initiale, et le cas échéant, le bénéfice du droit de priorité. 4) Pour toute demande divisionnaire, les taxes exigibles doivent être acquittées. 5) Lorsqu’une demande a été divisée, un nouveau numéro est attribué à la demande divisionnaire et un dossier distinct lui est créé. Instruction administrative n° 1.22 Modification de la description, des revendications, des dessins et de l’abrégé descriptif 1) Toute modification portant sur la description, les revendications et les dessins est irrecevable après la délivrance. 2) En cas de modification ou d’ajout d’une ou de plusieurs revendications entraînant la réduction ou l’augmentation de la longueur du mémoire descriptif, des feuilles de remplacement peuvent être acceptées moyennant le paiement de la taxe de correction. 3) Toute nouvelle revendication ou toute modification portant sur une revendication doit faire l’objet de paiement de la taxe de correction ou de la taxe correspondante prescrite. Instruction administrative n° 1.23 État de la technique pertinent aux fins de la recherche et de l’examen L’état de la technique pertinent comprend tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde en rapport avec l’invention par une divulgation écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, y compris des dessins et autres illustrations avant la date du dépôt de la demande de brevet ou de la priorité la plus ancienne valablement revendiquée, le cas échéant. L’état de la technique permet de déterminer, si l’invention dont la protection est demandée est nouvelle ou non, c’est-à-dire, si elle n’est pas comprise dans celuici et si elle implique ou non une activité inventive, c’est-à-dire, si pour l’homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTM1NDc3MA==