INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

29 écrite. Il peut néanmoins saisir cette occasion qui lui est offerte pour modifier les revendications de sa demande, s’il le souhaite. 3) Au contraire, si des documents pertinents sont cités sur le rapport de recherche et l’opinion écrite, le demandeur est obligé de déposer une réponse contenant une argumentation technique et/ou une modification des revendications déposées initialement. Instruction administrative n° 1.27 Délai pour la recherche Le délai pour l’établissement du rapport de recherche est compris entre huit et seize mois à compter de la réception de la demande de brevet. Instruction administrative n° 1.28 Réponse du déposant 1) Le déposant peut répondre à l’invitation de l’Organisation soit par la modification des revendications, soit en présentant des arguments ou par ces deux moyens. 2) Sur requête du déposant, l’Organisation peut lui donner une possibilité additionnelle de présenter des modifications ou des arguments, lesquels feront l’objet d’une opinion écrite additionnelle. 3) Tout changement autre que la rectification d’une erreur évidente, apporté aux revendications, à la description ou aux dessins, y compris toute suppression de revendications, de paragraphes dans la description ou de dessins, est considéré comme une modification. Instruction administrative n° 1.29 Forme de l’opposition L’acte d'opposition est formé par écrit sur le formulaire prévu à cet effet en cinq exemplaires. Cet acte peut être déposé sous forme électronique, conformément aux dispositions de la décision concernant le dépôt en ligne. Instruction administrative n° 1.30 Contenu de l’acte d’opposition 1) L'acte d'opposition, établi sur le formulaire approprié en cinq exemplaires, doit comporter : a) L’indication du nom, de l'adresse, de la nationalité et de l'État du domicile ou du siège de l'opposant. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms et prénoms, le nom précédant les prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu de la législation qui les régit doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée. Elles doivent comporter

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