INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

31 Instruction administrative n° 1.34 Suspension de la procédure d’opposition 1) La procédure d’opposition peut être suspendue lorsque : a) le droit antérieur invoqué par l’opposant est en cours de délivrance. Dans ce cas, l’Organisation notifie aux parties la suspension de la procédure, et les informe de la reprise de celle-ci dès la publication de la délivrance du titre invoqué ; b) les deux parties le demandent conjointement et par écrit. 2) La suspension de la procédure d’opposition peut être autorisée pour une période de trois (3) mois renouvelable une (1) fois. L’Organisation notifie aux parties la date de la suspension ainsi que celle de la reprise de la procédure. Instruction administrative n°1.35 Clôture de la procédure d’opposition 1) Il peut être mis fin à la procédure d’opposition à tout moment, notamment en cas de : a) retrait total ou partiel de la demande de délivrance du titre querellée ; b) retrait de l’opposition ; c) accord entre les parties. 2) L’Organisation notifie la clôture de la procédure d’opposition aux parties. 3) La clôture de la procédure d’opposition ne donne pas lieu au remboursement des taxes. Instruction administrative n° 1.36 Contenu de l’acte de revendication du droit au titre 1) La revendication doit être formée par écrit et motivée, et l'acte de revendication doit comporter : a) l'indication du nom, de l'adresse, de la nationalité et de l'État du domicile ou du siège du revendiquant. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms et prénoms, le nom précédant les prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu de la législation qui les régit doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée. Elles doivent comporter toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, Les numéros de téléphone ; b) Le numéro de dépôt de la demande de brevet revendiquée, ainsi que la désignation de son déposant et le titre de l’invention ; c) une déclaration précisant les motifs sur lesquels le revendiquant se fonde, ainsi que les faits et preuves invoqués à l'appui de sa revendication ;

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