INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

54 2) En cas de modification ou d’ajout d’une ou de plusieurs revendications entraînant la réduction ou l’augmentation de la longueur du mémoire descriptif, des feuilles de remplacement peuvent être acceptées moyennant le paiement de la taxe de correction. 3) Toute nouvelle revendication ou toute modification portant sur une revendication doit faire l’objet de paiement de la taxe de correction ou de la taxe correspondante prescrite. Instruction administrative n° 2.23 État de la technique pertinent aux fins de la recherche et de l’examen 1) L’état de la technique pertinent comprend tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde en rapport avec le modèle d’utilité par une divulgation écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, y compris des dessins et autres illustrations avant la date du dépôt de la demande de certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ou de la priorité la plus ancienne valablement revendiquée le cas échéant. 2) L’état de la technique permet de déterminer, si le modèle d’utilité dont la protection est demandée est nouvelle ou non, c’est-à-dire, si elle n’est pas comprise dans celui-ci. Instruction administrative n° 2.24 Rapport de recherche 1) Le rapport de recherche préliminaire est le document dans lequel sont consignés les résultats pertinents de la recherche, établi pour la demande initiale telle que déposée. En plus des données bibliographiques de la demande, il liste les demandes de certificats d’enregistrement de modèle d’utilité et/ou les demandes de brevet, les certificats d’enregistrement de modèle d’utilité et/ou les brevets, les articles scientifiques, ou tout type de publication identique, analogues ou proches du modèle d’utilité et qui ont été rendus accessibles au public, avant la date de dépôt de la demande ou de la priorité la plus ancienne valablement revendiquée. 2) Il indique aussi les bases de données dans lesquelles la recherche a été effectuée et le nom de l’examinateur ayant effectué la recherche. 3) Pour les demandes internationales en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, l’Organisation peut se prévaloir des dispositions des articles 20 et 36 dudit Traité relatives respectivement au rapport de recherche internationale et au rapport d’examen préliminaire international.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTM1NDc3MA==