INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

57 Instruction administrative n° 2.30 Motifs de l’opposition 1) L'opposition doit être motivée par écrit dans le délai d'opposition. Elle ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels l'objet du modèle d’utilité ne peut être protégé en tant que tel en vertu des articles 1er à 4, 7 et 12 de l’Annexe II de l’Accord de Bangui. 2) Chacune des conditions énoncées ci-dessus constitue un fondement juridique particulier d'une objection à la délivrance d'un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité. Par voie de conséquence, chacune de ces conditions doit être considérée comme un motif distinct d'opposition. Instruction administrative n° 2.31 Commission des oppositions 1) Une Commission d’opposition et de revendication des droits au titre est mise en place par le Directeur général. La commission des oppositions est divisée en chambres. 2) Chaque Chambre se compose d’au moins deux examinateurs et de deux juristes. La présidence de la chambre est assurée par un examinateur. Instruction administrative n° 2.32 Examen de l’opposition quant à la forme 1) La tâche de la Commission consiste à vérifier si les pièces déposées satisfont aux conditions de forme (délai, taxes, opposition.) ; un membre de la chambre est chargé de l'instruction de l'opposition sur décision du Président de la Commission. 2) L’opposition est jugée irrecevable si elle n’a pas été introduite dans les délais ou si la taxe d'opposition n'a pas été acquittée dans les délais. Instruction administrative n° 2.33 Suspension de la procédure d’opposition 1) La procédure d’opposition peut être suspendue lorsque : a) le droit antérieur invoqué par l’opposant est en cours de délivrance. Dans ce cas, l’Organisation notifie aux parties la suspension de la procédure, et les informe de la reprise de celle-ci dès la publication de la délivrance du titre invoqué ; b) les deux parties le demandent conjointement et par écrit. 2) La suspension de la procédure d’opposition peut être autorisée pour une période de trois (3) mois renouvelable une (1) fois. L’Organisation notifie aux parties la date de la suspension ainsi que celle de la reprise de la procédure.

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