INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

59 n’a pas le droit de déposer ou n’est pas la seule habilitée à déposer cette demande, en ce que : a) elle n’est pas l’inventeur ; b) elle n’a pas été seule à mettre au point le modèle d’utilité ; c) le modèle d’utilité a été fait sur commande ; d) le déposant est un salarié. Instruction administrative n° 2.37 Examen de la revendication du droit au titre quant à la forme 1) La tâche de la Commission consiste à vérifier si les pièces déposées satisfont aux conditions de forme (délai, taxes de revendication ...). Un membre de la chambre est chargé de l'instruction de la revendication sur décision du Président de la Commission. 2) La revendication est jugée irrecevable si elle n’a pas été introduite dans les délais ou si la taxe de revendication n'a pas été acquittée dans les délais. Instruction administrative n° 2.38 Suspension de la procédure de revendication de droit au titre 1) La procédure de revendication de droit au titre peut être suspendue à la demande du revendiquant. 2) La suspension de la procédure de revendication de droit au titre peut être autorisée pour une période de trois (3) mois renouvelable une (1) fois. L’Organisation notifie aux parties la date de la suspension ainsi que celle de la reprise de la procédure. Instruction administrative n°2.39 Clôture de la procédure de revendication de droit au titre 1) Il peut être mis fin à la procédure de revendication de droit au titre à tout moment avant la prise de décision, notamment en cas de : a) retrait de la revendication par le revendiquant ; b) accord entre les parties. 2) L’Organisation notifie la clôture de la procédure de revendication du droit au titre aux parties. 3) La clôture de la procédure de revendication du droit au titre ne donne pas lieu au remboursement des taxes.

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