INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

74 Instruction administrative n°3.13 Document de priorité 1) Le document de priorité est la copie certifiée conforme de la demande antérieure délivrée par l’office où le dépôt antérieur a eu lieu. 2) Si le document de priorité est dans une langue autre que le français ou l’anglais, une traduction de celui-ci dans l’une de ces langues doit être fournie dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque. Instruction administrative n°3.14 Revendication de couleur 1) Lorsqu’une ou plusieurs couleurs sont revendiquées, la marque n’est protégée que dans les couleurs revendiquées. 2) Les couleurs revendiquées doivent alors être indiquées par écrit à la rubrique dédiée, sur le formulaire de demande d’enregistrement de la marque. Le déposant peut préciser la couleur au moyen d’un code couleur internationalement reconnu. Instruction administrative n°3.15 Indications relatives à la liste des produits ou des services 1) Chaque groupe de produits et/ou de services appartenant à la même classe de l’édition en vigueur de la classification internationale de Nice doit être précédé de l’indication du numéro de la classe ; les divers groupes devant suivre l’ordre numérique croissant des classes correspondantes. 2) Si l’Organisation constate qu’un terme est incompréhensible, elle le notifie au déposant qui dispose d’un délai de 3 mois à compter de la date de la notification pour faire valoir les arguments selon lesquels le terme en question est compréhensible, dans ce cas il est maintenu ; ou incompréhensible, dans ce cas il est supprimé ou remplacé. En l’absence de réaction dans les délais impartis, l’organisation supprime le terme. Instruction administrative n°3.16 Forme de l’opposition L’opposition est formée par écrit sur le formulaire prévu à cet effet. L’acte d'opposition peut être déposé sous forme électronique, conformément aux dispositions réglementaires concernant le dépôt en ligne.

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