INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

75 Instruction administrative n°3.17 Contenu de l’acte d’opposition 1) L'acte d'opposition doit comporter : a) l'indication du nom, de l'adresse, de la nationalité et de l'État du domicile ou du siège de l'opposant. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs nom et prénoms, le nom précédant les prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu de la législation qui les régit doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée. Elles doivent comporter toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, Les numéros de téléphone et l’adresse électronique ou celle des réseaux sociaux ; b) le numéro de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contre laquelle l'opposition est formée, ainsi que la désignation de son titulaire ; c) les motifs sur lesquels l'opposition se fonde, ainsi que les faits et preuves invoqués à l'appui de l’opposition ; d) l'indication du nom et de l'adresse professionnelle du mandataire de l'opposant, s'il en a été constitué un e) l'acte d'opposition doit être signé de l'opposant ou, le cas échéant, son mandataire. 2) La taxe d'opposition doit toujours être acquittée dans le délai d'opposition et le justificatif de la taxe d’opposition doit être joint. Instruction administrative n°3.18 Motifs de l’opposition 1) L'opposition ne peut être fondée que sur : a) une violation des dispositions des articles 2 et 3 de l’annexe III ; b) un droit enregistré antérieur appartenant à l’opposant, c) un dépôt antérieur ou une demande bénéficiant d’une date de priorité antérieure. 2) Chacune des conditions énoncées ci-dessus constitue un fondement juridique particulier d'une objection à l’enregistrement de la marque. Par voie de conséquence, chacune de ces conditions doit être considérée comme un motif distinct d'opposition.

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