INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

77 Instruction administrative n°3.23 Forme de l’acte de revendication du droit au titre La revendication du droit au titre est formée par écrit sur le formulaire prévu à cet effet. L’acte de revendication du droit au titre peut être déposé sous forme électronique, conformément aux dispositions réglementaires concernant le dépôt en ligne. Instruction administrative n°3.24 Contenu de l’acte de revendication du droit au titre 1) L'acte de revendication doit comporter : a) l'indication du nom, de l'adresse, de la nationalité et de l'État du domicile ou du siège du revendiquant. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs nom et prénoms, le nom précédant les prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu de la législation qui les régit doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée. Elles doivent comporter toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, les numéros de téléphone ; adresse électronique ou celle des réseaux sociaux. b) le numéro de dépôt de la demande d’enregistrement de marque revendiquée, ainsi que la désignation de son titulaire, de la reproduction de la marque, et des produits et/ou services concernés ; c) une déclaration précisant les motifs sur lesquels le revendiquant se fonde, ainsi que les faits et preuves invoqués à l'appui de sa revendication. d) l'indication du nom et de l'adresse professionnelle du mandataire du revendiquant, s'il en a été constitué un. e) L'acte de revendication doit être signé de la main du déposant ou du mandataire le cas échéant. 2) La taxe de revendication du droit au titre doit toujours être acquittée dans le délai de revendication et le justificatif de la taxe joint. Instruction administrative n°3.25 Motifs de la revendication du droit au titre La revendication ne peut être fondée que sur la violation des dispositions de l’article 16 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, notamment sur les motifs selon lesquels la personne ayant déposé la demande n’a pas pas le droit de demander l’enregistrement de la marque ou n’est pas le seul titulaire du droit de demander l’enregistrement en ce que la marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu’une autre personne avait la priorité de l’usage de cette marque.

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