INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

98 Instruction administrative n°4.24 Commission des oppositions 1) La commission des oppositions et revendications du droit de demander l’enregistrement est divisée en chambres. 2) Chaque Chambre se compose d’au moins un examinateur et un juriste. La présidence de chambre est assurée par un examinateur technicien. Instruction administrative n°4.25 Examen de l’opposition quant à la forme 1) La tâche de la Commission consiste à vérifier si les pièces déposées satisfont aux conditions de forme (délai, taxes, opposition). Un membre de la chambre est chargé de l'instruction de l'opposition sur décision du Président de la Commission. 2) L’opposition est jugée irrecevable si elle n’a pas été introduite dans les délais ou si la taxe d'opposition n'a pas été acquittée dans les délais. Instruction administrative n° 4.26 Suspension de la procédure d’opposition 1) La procédure d’opposition peut être suspendue lorsque : a) le droit antérieur invoqué par l’opposant est en cours d’enregistrement. Dans ce cas, l’Organisation notifie aux parties la suspension de la procédure, et les informe de la reprise de celle-ci dès la publication de l’enregistrement invoqué ; b) les deux parties le demandent conjointement et par écrit ; 2) La suspension de la procédure d’opposition peut être autorisée pour une période de trois (3) mois renouvelable une (1) fois. L’Organisation notifie aux parties la date de la suspension ainsi que celle de la reprise de la procédure. Instruction administrative n° 4.27 Clôture de la procédure d’opposition 1) Il peut être mis fin à la procédure d’opposition à tout moment, notamment en cas de : a) retrait total ou partiel de la demande d’enregistrement querellée ; b) retrait de l’opposition, c) accord entre les parties. 2) L’Organisation notifie la clôture de la procédure d’opposition aux parties. 3) La clôture de la procédure d’opposition ne donne pas lieu au remboursement des taxes.

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