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Marque

La marque est un signe visible utilisé par une personne physique ou morale pour distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents.

L’Accord de Bangui[1] énumère de manière significative les signes qui sont susceptibles de constituer une marque. Il s’agit notamment des noms patronymiques, des dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, de la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, des étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes.

Pour être protégée, la marque doit remplir les conditions fixées par l’Accord de Bangui de 1999 à savoir :

  1. elle doit être distinctive en ce sens qu’elle ne doit pas décrire ou être la désignation nécessaire du produit couvert. C’est ainsi que la marque APPLE pour désigner des pommes ou des produits à base de pomme ne peut pas être enregistrée puisque ce terme est la traduction anglaise du mot français POMME ;
  2. elle doit être disponible en ce sens qu’elle ne doit pas avoir fait l’objet d’une appropriation antérieure. De manière plus prosaïque, elle ne doit pas déjà avoir fait l’objet d’un enregistrement au profit d’une autre personne ; dans la même classe de produits ou de services ou pour les produits ou services similaires, c’est-à-dire dans le respect du principe de la spécialité ;
  3. elle ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. C’est ainsi que pendant longtemps, l’enregistrement de la marque OPIUM a été refusé dans les offices de propriété industrielle, notamment à l’INPI en France ;
  4. elle ne doit pas être de nature à tromper le public sur son origine géographique, la nature ou les caractéristiques du produit ou du service. C’est ainsi qu’une marque qui vante les produits à base de plantes médicinales alors que ce ne sont que des dérivés de plantes médicinales n’est pas valable ;
  5. elle ne doit pas reproduire les armoiries ou les poinçons officiels. C’est le cas d’une marque qui reproduit les couleurs du drapeau d’un pays[2] ou le sigle de la CROIX- ROUGE et du CROISSANT ROUGE à savoir une croix.

Par ailleurs, la marque pour être protégée doit faire l’objet d’une demande d’enregistrement auprès de l’OAPI.

La marque individuelle et la marque collective

On distingue traditionnellement la marque individuelle de la marque collective.
La marque individuelle

permet de différencier les produits ou services proposés par une entreprise de ceux des autres entreprises ou des concurrents.

A titre d’exemple on peut citer les marques ORANGE, MTN et CELTEL pour les services de téléphonie mobile ; MALTA GUINNESS, Malta Quench, Castel, 33 export, Mützig ou Isenbeck pour les produits brassicoles, DUNHILL, MARLBORO pour les cigarettes, LA VACHE QUI RIT pour les fromages, etc.

La marque collective

est celle dont les conditions d’utilisation sont fixées par un règlement approuvé par l’autorité compétente. Son régime juridique est sensiblement différent de celui de la marque individuelle.

L’Accord de Bangui énumère les personnes habilitées à bénéficier de la marque collective. Il s’agit des groupements de droit public, des syndicats ou groupements de producteurs, d’industriels, d’artisans ou de commerçants. [3]

Le régime spécial de la marque notoire

  • Lorsqu’une marque, qu’elle soit individuelle ou collective, acquiert une certaine renommée elle devient notoire et bénéficie d’un régime spécial de protection.
  • La marque peut revêtir un caractère notoire dès lors qu’elle est connue d’une large fraction du public. Il ne suffit donc pas que la marque soit connue d’un public spécialisé, par exemple dans un cercle professionnel. Le plus souvent il sera exigé que la marque soit connue d’une grande partie du public, c’est-à-dire l’ensemble de la population. Selon la lettre de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris, la notoriété doit être constatée dans le pays où la protection est demandée. Sans doute, n’est-il pas nécessaire que la marque soit utilisée dans ce pays, mais il est nécessaire qu’elle y soit connue.

Contrairement aux marques ordinaires, la marque notoire n’a pas besoin de faire l’objet d’un dépôt pour bénéficier d’une protection légale. L’appréciation de la notoriété relève du pouvoir souverain du juge.


[1] V. art. 2 de l’Annexe III de l’ABR.

[2] Lire décision du Directeur général de l’INPI du 30 janv. 1987, PIBD. 1987. III.122.

[3] V. art. 2 (2) de l’Annexe III de l’ABR.

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