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Règlement de médiation du Centre

Règlement de médiation du centre d'arbitrage et de médiation de l'oapi

RESOLUTION N°56/23

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION

AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 

Vu l'Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ;

 

Vu les dispositions de l’article 29 dudit Accord relatives aux pouvoirs du Conseil d’Administration ;

 

Vu la résolution n°54/20 du 14 décembre 2014 autorisant la création au sein de l’OAPI d’un Centre d’arbitrage et de médiation ;

 

Considérant les avantages qu’offrent les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges ;

 

Considérant que la mise en œuvre des modes alternatifs de règlement des différends en matière de propriété intellectuelle contribuera à la sécurisation et à l’attractivité des investissements dans les Etats membres de l’OAPI ;

 

Considérant le Rapport du Directeur général ;

 

Considérant le Rapport de la Commission des Experts ;

 

ADOPTE le règlement de médiation du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OAPI dont la teneur suit :

 

CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er : Des définitions

« Organisation » désigne l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).

« Accord de médiation » désigne l’accord conclu entre les parties à un différend, de soumettre ce différend à la médiation, quelle qu’en soit la forme et la dénomination.

« Le médiateur » désigne indifféremment un médiateur unique ou des co-médiateurs.

« Transaction » désigne l’accord survenu entre les parties à la fin de la médiation si celle-ci a réussi en tout ou en partie.

« Centre » désigne le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OAPI ;

« La médiation » désigne le mode de résolution extrajudiciaire des conflits qui vise à aider les parties à trouver par elles-mêmes la solution amiable au conflit qui les oppose et qui fait intervenir un médiateur qui garantit le bon déroulement du processus.

Article 2 : Du champ d'application

  1. 1. Le présent règlement régit la médiation dans le cadre de la procédure administrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OAPI. Il a pour objet d’aider les personnes physiques ou morales à régler leurs litiges à l’amiable au moyen de la médiation.
  1. 2. La médiation est mise en œuvre à la demande de l’une des parties et acceptée par l’autre partie, que la clause de médiation soit incluse ou non dans le contrat.
  1. 3. Lorsqu’un accord prévoit une médiation conformément au présent règlement, celui-ci est réputé faire partie intégrante de l’Accord de médiation et la procédure est conduite conformément à ce règlement à moins que les parties n’en aient convenu autrement.

Article 3 : De la confidentialité

 

  1. 1. La médiation a un caractère confidentiel que toute personne y participant à un titre quelconque est tenue de respecter.
  1. 2. Les parties s’engagent à ne pas faire état comme élément de preuve, dans une procédure arbitrale ou judiciaire :

a) des vues exprimées ou des suggestions faites dans le cadre d’un processus amiable et de médiation ;

b) des propositions éventuelles du médiateur ;

c) du fait que l’une d’elle ait indiqué qu’elle était prête à accepter une proposition éventuelle d’accord présentée par le médiateur ;

d) généralement toutes informations qui ont été divulguées dans le cadre de ce processus, sauf accord contraire de la partie qui a divulgué l’information.

 

CHAPITRE II - L’INTRODUCTION DE LA PROCEDURE

 

 

Article 4 : De la demande de médiation

1. Le Centre est saisi, à la demande des parties ou de l’une d’entre elles, d’une demande de médiation en autant d’exemplaires qu’il y a de parties et de médiateurs et un exemplaire pour le Centre.

2. La requête de médiation doit indiquer :

a) les noms, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique et autre coordonnés utiles pour toutes les parties au différend ainsi que des représentants qui accompagneront les parties dans le processus de médiation ;

b) une description du différend ;

c) si possible, une évaluation chiffrée de celui-ci ;

d) s’il y a lieu, une description des tentatives de résolution par la négociation préalablement entreprises ;

e) le délai dans lequel la médiation doit être conduite, si les parties se sont d’ores et déjà mises d’accord sur un tel délai ;

f) si les parties se sont déjà mises d’accord sur la ou les langues de la médiation, l’indication de celle(s)-ci ou, à défaut, une indication de la préférence de la partie qui soumet la demande ;

g) si les parties se sont déjà mises d’accord sur le ou les lieux où sera conduite la médiation, l’indication de celui (ceux)-ci ou, à défaut, une indication de la préférence de la partie qui soumet la demande, à moins qu’il n’ait été convenu que la médiation sera conduite par vidéoconférence ou par des moyens équivalents ;

 

h) les noms et adresses du médiateur désigné conjointement par les parties ou, à défaut, la procédure de nomination convenue entre les parties et le délai dans lequel cette nomination doit avoir lieu. Si les parties ne se sont pas mises d’accord sur une telle procédure, le Centre procèdera à la nomination du médiateur ;

i) une copie de l’accord de médiation ;

j) le paiement des frais d’ouverture du dossier.

 

Article 5 : De la notification de la médiation

 

1. Médiation en présence d’une clause de médiation

 

Lorsque le Centre est saisi par une partie qui invoque l’existence d’un accord de médiation, il notifie sans délai cette demande à l’autre partie, l’informe de la mise en œuvre  de la médiation et lui transmet le présent règlement.

A compter de la notification de la demande, la partie destinataire dispose d’un délai de dix (10) jours pour faire part de ses observations. Elle notifie ses observations au Centre et à l’autre partie.

2. Médiation en l’absence d’une clause de médiation

 

Lorsque le Centre est saisi d’une demande de médiation alors que les parties n’ont pas conclu d’accord de médiation, il notifie sans délai cette demande à l’autre partie et lui propose la mise en œuvre de la médiation.

Il lui transmet le présent règlement et lui assigne, à compter de la notification de la demande de médiation, un délai de dix (10) jours pour répondre à la proposition. En cas de réponse positive, la partie inclura dans sa réponse ses observations éventuelles sur le différend.

 

Article 6 : De la réponse à la demande de médiation

 

1. En présence d’un accord de médiation ou d’une réponse positive à la demande de médiation

Dès réception des observations de l’autre partie, ou à l’expiration du délai prévu aux articles 5.1 et 5.2 ci-dessus, le Centre invite dans les plus brefs délais les parties à une réunion en vue de la désignation du médiateur. Cette réunion peut avoir lieu par tout moyen de communication adéquat, à la discrétion du Centre, après que les parties ont été consultées.

2. En l’absence d’un accord de médiation ou d’une réponse positive à la demande de médiation

 

En cas de refus de la proposition de médiation ou en l’absence de réponse à l’expiration du délai prévu à l’article 5.2 ci-dessus, le Centre en informe la partie qui l’a saisi. Il clôt le dossier sans préjudice.

Article 7 : Des frais de médiation

 

1. Les frais de la médiation comprennent les frais administratifs du Centre et les honoraires du médiateur. Ils sont fixés en fonction du barème établi par un texte particulier.
2. Au début du processus de médiation, le Centre établit un état financier, le notifie aux parties et demande à chaque partie de verser sa part des frais administratifs et des honoraires du médiateur qui seront conservés par le Centre jusqu’à la fin de la médiation. A la fin de la médiation, sauf si le médiateur est remplacé pour les raisons invoquées à l’article 11 ci-dessus, le Centre verse au médiateur les honoraires prévus.
3. Les honoraires du médiateur sont supportés par les parties, à parts égales, sauf leur accord contraire. Si une partie n’a pas versé dans le délai prescrit la part qui lui incombe, l’autre partie peut verser à sa place cette seconde moitié d’honoraires. A défaut d’un tel versement, la procédure est suspendue et après un (1) mois, elle est radiée du rôle du Centre.
4. Les frais d’ouverture du dossier de la demande de médiation ne sont pas remboursables.5. En revanche, toutes les autres sommes versées par les parties alors que le processus de médiation n’a pas commencé, seront remboursées par le Centre. Si la médiation est interrompue en cours de processus, pour quelque cause que ce soit, le Centre rembourse les sommes versées par les parties au titre des honoraires du médiateur, prorata-temporis.

CHAPITRE III - DU MEDIATEUR

Article 8 : Des qualités du médiateur

 

1. Le médiateur doit être neutre, impartial et indépendant à l’égard des parties.
2. Il doit être qualifié, avoir suivi une formation dans le domaine de la médiation et suivre périodiquement une formation continue de médiation.
3. Le médiateur doit être disponible pour mener la médiation dans les délais impartis.

Article 9 : De la désignation du médiateur

 

1. Le médiateur est désigné par le Centre, après accord des parties. À défaut                      d’un accord dans les dix (10) jours qui suivent la réunion prévue à l’article 5.1 ci-dessus, le Centre désigne le médiateur.
2. Dans les cinq (5) jours suivant sa désignation par le Centre, le médiateur signe et communique au Centre et aux parties une déclaration dévoilant tout fait ou circonstance de nature à affecter sa neutralité, son indépendance ou son impartialité, ainsi qu’une déclaration  concernant sa disponibilité.
3. Si, au vu de cette déclaration, une des parties conteste la nomination du médiateur, le Centre procède à une nouvelle désignation de médiateur qui doit suivre le même processus de déclaration prévu au paragraphe précédent.

Une même partie ne peut récuser plus de deux médiateurs.

Article 10 : Des incompatibilités

Le médiateur ne peut pas être désigné en tant qu’arbitre, ni intervenir comme expert, représentant ou conseil d’une partie ou à quelque titre que ce soit, dans une procédure judiciaire ou arbitrale relative au litige ayant fait l’objet de la procédure de médiation, sauf à la demande écrite de toutes les parties. Les parties ne peuvent le citer comme témoin dans une telle procédure sauf accord entre elles.

Article 11 : Du remplacement du médiateur

 

1. Le remplacement du médiateur intervient en cas de décès, d’empêchement, de démission ou à la demande de toutes les parties.
2. Le remplacement du médiateur intervient également à l’initiative du Centre, lorsque celui-ci constate que le médiateur est empêché pour une raison de droit ou de fait d’accomplir sa mission, ou qu’il ne remplit pas ses fonctions conformément au présent règlement ou dans les délais impartis.
3. Dans ce cas,  le Centre invite le médiateur et les parties à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de cinq (5) jours. Le Centre se prononce dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception desdites observations. Il est procédé alors à la désignation d’un nouveau médiateur conformément à l’article 8.
4. Si, au cours du processus de médiation, le médiateur constate l’existence d’un élément de nature à mettre en cause sa neutralité, son indépendance ou son impartialité, il en informe immédiatement les parties et le Centre. Sur accord écrit des parties, il poursuit sa mission s’il estime être néanmoins en mesure de le faire.

Dans le cas contraire, il suspend la médiation et le Centre procède au remplacement du médiateur conformément à l’article 9.

Article 12 : Des missions du médiateur et déroulement de la médiation

 

1. Le médiateur aide les parties à trouver une solution négociée à leur différend. Il est maître des modalités d’exécution de sa mission.
2. Il impartit aux parties un délai pour faire valoir leurs arguments. S’il l’estime utile, il peut entendre les parties séparément. Dans ce cas, il veille à assurer un équilibre de traitement entre toutes les parties et à respecter et faire respecter la confidentialité du processus.
Il peut effectuer toutes recherches susceptibles de l’éclairer.
3. Il fixe, après consultation des parties, le (s) lieu (x) où se déroulera la médiation. Les parties, si elles le jugent utile, peuvent se faire assister par un conseil de leur choix.
En tout état de cause, les parties agissent de bonne foi durant tout le processus de médiation.
4. La durée de la médiation ne doit pas excéder trois (3) mois à compter de la date de désignation du médiateur.
Ce délai ne peut être prolongé par le Centre que sur demande motivée du médiateur avec l’accord des parties sans toutefois excéder cinq (5) mois au total.

CHAPITRE IV - DE LA TRANSACTION ET DE LA FIN DE LA MEDIATION

 

 

Article 13 : De la transaction et le document final

 

1. Lorsque la médiation aboutit à un accord entre les parties, celui-ci fait l’objet d’un écrit signé par les parties. Ce document, qui prend le nom de protocole d’accord ou de transaction, contient les engagements précis pris par chacune des parties.
2. Les parties sont liées  définitivement par cet accord qui ne peut en aucune façon être remis en cause. L’accord demeure confidentiel, sauf si sa mise en œuvre ou son application impose sa révélation ou si les parties se mettent d’accord par écrit pour en dévoiler certains extraits ou un résumé. 3. Le médiateur établit un procès-verbal qu’il signe avec les parties, constatant qu’un accord est intervenu entre elles et en transmet une copie au Centre.4. La signature du protocole d’accord ou transaction met automatiquement fin à la médiation.

Article 14 : De la fin de la médiation

1. Si la médiation n’aboutit pas à un accord entre les parties, le médiateur consigne cette absence d’accord dans un procès-verbal non motivé, dit de non-médiation. Il l’adresse au Centre pour information.

2. Si une des parties, quoique régulièrement convoquée ne se présente pas, la médiation prend fin par la notification écrite par le médiateur de ce fait au Centre. Chaque partie peut à tout moment refuser de poursuivre la médiation. Dans ce cas ce refus est notifié par écrit au Centre et au médiateur s’il est déjà désigné, par la partie qui en prend l’initiative. La médiation prend fin et le Centre clôture le dossier.

CHAPITRE V - DES DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : De la médiation précédant un arbitrage

Dans l’hypothèse où les parties ont également convenu de recourir à l’arbitrage dans le cadre du règlement d’arbitrage du Centre, il appartient, à toute partie intéressée, de mettre en œuvre la procédure d’arbitrage, dès lors que la médiation a pris fin pour l’une des raisons évoquées à l’article 14.

Article 16 : De la médiation durant un arbitrage

 

Au cours d’une procédure d’arbitrage administrée par le Centre, le tribunal arbitral peut, à tout moment, proposer aux parties de tenter une médiation sur tout ou partie du litige. Dans ce cas, sauf accord contraire des parties, l’arbitre n’est pas le médiateur. Si l’arbitre devient le médiateur, il ne pourra plus ensuite reprendre ses fonctions d’arbitre si la médiation échoue. Durant la phase de médiation, l’arbitrage est suspendu et les délais seront réaménagés en fonction de cette suspension.

Article 17 : De l’entrée en vigueur

 

Le présent Règlement entre en vigueur à compter du 1er mars 2017.

Article 18 : De l’application

 

Le Directeur Général de l’OAPI est chargé de l’application du présent Règlement.

 

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