Le Contentieux administratif
Il s’agit de la procédure d’opposition et de la revendication de propriété :
Ces procédures se déroulent devant le Directeur général de l’OAPI et basées sur le principe du contradictoire. La décision rendue par le Directeur général concernant une opposition ou une revendication de propriété est susceptible de recours devant la Commission Supérieur de recours de l’OAPI, Instance composée de Magistrats ressortissants des Etats membres de l’OAPI.
La protection d’une marque à travers son enregistrement concerne un signe déterminé pour des produits ou services précis qui sont indiqués au moment du dépôt de la marque c’est le principe de spécialité.
Pour faire une demande d’opposition auprès du Directeur général, l’intéressé(e) se base sur deux hypothèses:
- Soit la demande en cause concerne un signe identique pour des produits ou services identiques,
- Soit il n y a pas identité stricte mais similitude du signe ou des produits ou services. Dans ce dernier cas, pour que l’opposition soit reçue, il faudra prouver qu’il peut y avoir un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne.
La procédure de revendication ne peut intervenir que dans le cas où le dépôt fait par un tiers est frauduleux, c’est-à-dire que le tiers a déposé une marque avec l’intention de nuire.
Le succès de l’action en revendication de propriété suppose que le demandeur démontre d’une part l’usage antérieur sur le signe et d’autre part la fraude ou la violation d’un droit.
L’opposition ou la revendication de propriété s’exerce dans un délai de six mois à compter de la publication. Passé ce délai, il n’est plus possible d’exercer une quelconque opposition.
Le Contentieux Judiciaire
Il s’agit des procédures judiciaires relatives aux droits de propriété intellectuelle. On distingue les actions relatives à la validité des titres de propriété industrielle à savoir:
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l’action en nullité
Il s’agit d’une procédure qui a pour but de contester l’existence même du titre qui a été délivré par l’OAPI. La nullité dans l’Accord de Bangui concerne: - Le Brevet d’invention.
- Les conditions de nullinte
- Les conditions de nullité sont fixées par l’article 39 de l’Annexe I sur les Brevets d’inventions
Le certificat d’enregistrement du modèle d’utilité
Lire l’article 34 Annexe II qui énumère les cas dans lesquels un modèle d’utilité peut être considérés comme nuls Le certificat d’enregistrement de marque
L’enregistrement d’une marque est un acte administratif qui ne saurait lié les juridictions saisies d’une contestation sur sa validité. L’enregistrement d’une marque ne constitue en rien une garantie de validité, un tiers intéressé peut invoquer en justice la nullité de la marque par la voie principale ou le plus souvent par la voie reconventionnelle. Le nom Commercial
La nullité du nom commercial est prononcée en vertu des dispositions de l’article 14 annexe V de l’Accord de Bangui. Le certificat d’obtention végétale
L’article 40 de l’annexe X de l’AB prévoit l’annulation par le tribunal du certificat d’obtention végétale s’il est établi que la variété n’était pas: nouvelle ou distincte à la date de dépôt de la demande; la variété n’était pas homogène ou le certificat d’obtention végétale a été délivré à une personne qui n’y avait pas droit.
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L’action en déchéance
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L’action en radiation
Ensuite il existe deux principales actions sur lesquelles repose en général le contentieux de la propriété intellectuelle:
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L’action en contrefaçon
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L’action en concurrence déloyale