Les créations à caractère ornemental diffèrent des créations à caractère technique en ce que leur objet et leur finalité sont esthétiques. Ici, c’est l’aspect extérieur d’un produit qui est pris en compte et non ses fonctionnalités.
Les dessins ou modèles industriels s’appliquent aux produits les plus divers de l’industrie et de l’artisanat : montres, bijoux, meubles, appareils électriques, véhicules, etc.
Il convient de préciser que le droit des dessins ou modèles ne protège pas les aspects techniques du produit auquel il s’applique lesquels sont susceptibles d’être protégés au titre du brevet d’invention ou du modèle d’utilité [3].
Le dessin ou modèle industriel est protégé pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois.
Les dessins ou modèles industriels ont une nature hybride en ce qu’ils touchent à la fois à l’art et à l’industrie. Ce dualisme a un impact sur le régime juridique de cette catégorie de biens intellectuels qui n’appartient pas à un terrain juridique précis. Son régime est en effet à cheval entre le droit d’auteur et le droit de la propriété industrielle.
Deux situations doivent être envisagées :
Si le créateur d’un dessin ou d’un modèle dépose sa création à l’OAPI, cette formalité lui permet de bénéficier de la protection spécifique du droit des dessins ou modèles industriels issue de l’Annexe IV de l’Accord de Bangui révisé. En sus, il a la latitude d’agir cumulativement ou alternativement sur le fondement du droit d’auteur ;
Si le créateur d’un dessin ou modèle n’a procédé à aucun dépôt, il agira seulement sur le terrain du droit d’auteur.
[1] Sur le régime juridique des dessins et modèles dans l’espace OAPI, lire Stéphanie Ngo Mbem, « les enjeux de la protection des dessins et modèles industriels dans le développement en Afrique : le cas des pays membres de l’Organisation Africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) », thèse doctorat en droit, Université de Strasbourg III- Robert Schuman, 2007.
[2] Pour plus de précision sur la définition du dessin et modèle se rapporter à l’annexe IV de l’ABR.
[3] V. art. 12 de l’Annexe II de l’ABR.